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Conseil d’Etat, 28 mars 2008, n° 277521, Société anonyme Clément et Me Yves B.

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 277521

Société anonyme CLEMENT
Me Yves B.

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mme Claire Landais
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 décembre 2007
Lecture du 28 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société anonyme CLEMENT venant aux droits de la société anonyme Biscotterie Clément, dont le siège est Mach I, avenue des Hauts Grigneux à Bihorel (76420), représentée par son président directeur général en exercice, et pour Me Yves B., administrateur judiciaire ; la société anonyme CLEMENT et Me B. demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, sur l’appel formé par la société contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 novembre 1999 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités correspondantes, d’une part, annulé l’article 1er du jugement réduisant la base de l’impôt sur les sociétés de la société anonyme Biscotterie Clément, d’autre part, réduit la base de l’impôt sur les sociétés de la société anonyme Biscotterie Clément de 43 502 F au titre de l’année 1988 et de 247 612 F au titre de l’année 1989 et, enfin, rejeté le surplus de la requête de la société anonyme CLEMENT et du recours incident du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société anonyme CLEMENT et de Me Yves B.,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme Biscotterie Clément a fait l’objet et qui portait sur les exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989, l’administration fiscale a notamment estimé que les avances sans intérêts consenties à la société anonyme Val de Saane, société holding du groupe Clément détenant 24 % du capital de la société anonyme Biscotterie Clément, n’étaient pas justifiées ; qu’elle a, en conséquence, réintégré le montant des intérêts non perçus dans les résultats imposables des exercices 1988 et 1989, pour des montants s’élevant respectivement à 279 186 francs et 354 970 francs ; que la société anonyme CLEMENT, venant aux droits de la société Biscotterie Clément, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 décembre 2004 de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 en raison de la réintégration de ces intérêts ;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a expressément fait état des pièces produites concernant la situation de la société Val de Saane, la caution donnée pour l’exécution des concordats et l’affectation de l’indemnité d’assurance versée à la suite de l’incendie ayant détruit l’usine de Val de Saane ; que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêt ne peut, dès lors, qu’être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

Considérant que la cour a estimé, d’une part, qu’en faisant état des " intérêts financiers et commerciaux " existant entre les sociétés composant le groupe Clément, la société anonyme Biscotterie Clément ne justifiait pas que la décision litigieuse ait été prise dans son intérêt propre et, d’autre part, qu’en se prévalant de la caution qu’elle apportait aux engagements concordataires des autres sociétés du groupe, elle n’établissait pas, compte tenu de la situation nette de la société Val de Saane et de l’absence de relations commerciales entre les deux sociétés, l’existence d’une contrepartie à la renonciation aux intérêts en cause ; qu’ainsi la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, déduire des constatations auxquelles elle a souverainement procédé que la société anonyme Biscotterie Clément ne justifiait pas que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à la société Val de Saane répondait à son intérêt propre et, par suite, que l’administration établissait que cette renonciation présentait le caractère d’un acte anormal de gestion ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société anonyme CLEMENT et Me B. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 7 décembre 2004 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme CLEMENT et de Me B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CLEMENT, à Me Yves B. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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