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Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 296836, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. et Mme R.

Si, en vertu de l’article 8 du code général des impôts, les associés d’une société à responsabilité limitée qui a opté, dans les conditions prévues à l’article 239 bis AA du même code, pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, il résulte de l’article 60 du code général des impôts et de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales que la procédure de vérification des déclarations et de fixation des résultats de la société est suivie directement entre l’administration et la société qui réalise des bénéfices industriels et commerciaux

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 296836

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. et Mme R.

M. Gilles Pellissier
Rapporteur

M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 septembre 2008
Lecture du 10 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 2 et 3 de l’arrêt du 27 juin 2006 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à la requête de M. et Mme R., a annulé le jugement du 12 juillet 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande en décharge ou en réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1993 et 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme R.,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme R. se partagent la totalité du capital de la SARL Holding Anaphi qui détient 50% du capital de la société en nom collectif Anateg ; qu’à la suite des vérifications de la comptabilité de ces deux sociétés, l’administration fiscale a notifié à la SARL Holding Anaphi les rehaussements de ses résultats à raison tant de la part lui revenant dans les bénéfices rectifiés de la SNC que de la remise en cause du régime d’exonération dont elle s’était prévalue en application de l’article 44 sexies du code général des impôts ; que, la SARL Holding Anaphi ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, l’administration a adressé à ses deux associés une notification de redressements unique libellée au nom de " M. ou Mme Jacques R. " mentionnant les rectifications de leurs bases imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant des rehaussements des bénéfices de la SARL ; que, par un arrêt du 27 juin 2006, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que cette notification de redressements méconnaissait les dispositions de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales au motif qu’elle ne distinguait pas la quote-part revenant à chacun des époux en fonction du pourcentage de leur participation respective dans la SARL, et a accordé aux contribuables la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1993 et 1994 ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demande la cassation des articles 2 et 3 de cet arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d’imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d’une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l’article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l’administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; que si, en vertu de l’article 8 du code général des impôts, les associés d’une société à responsabilité limitée qui a opté, dans les conditions prévues à l’article 239 bis AA du même code, pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, il résulte de l’article 60 du code général des impôts et de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales que la procédure de vérification des déclarations et de fixation des résultats de la société est suivie directement entre l’administration et la société qui réalise des bénéfices industriels et commerciaux ; que les dispositions précitées de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre le bon déroulement de la procédure de fixation ou de rectification des bases d’imposition des revenus catégoriels avec celui des époux qui exerce l’activité procurant ces revenus, ne s’appliquent pas aux contribuables qui ne sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu’à raison de leur quote-part dans les bénéfices d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, à laquelle sont notifiées les rectifications de ces bénéfices ; que dès lors, en jugeant que l’administration devait, en application de l’article L. 54 précité, distinguer, dans la notification de redressements adressée aux époux R. en leur qualité d’associés de la SARL Holding Anaphi, les redressements apportés aux revenus de chacun des deux époux, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu’ainsi, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme R. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 27 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme R. tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Jacques R..

 


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