CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 294354
COMMUNE DU VAL DE REUIL
M. Patrick Quinqueton
Rapporteur
M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement
Séance du 25 février 2008
Lecture du 26 mars 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections reunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DU VAL DE REUIL, représentée par son maire ; la COMMUNE DU VAL DE REUIL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 avril 2003, a annulé ledit jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de l’Eure refusant d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties certains des bâtiments constitutifs du bassin d’essais des carènes sis sur le territoire de la commune au titre des années 1999 et 2000, ainsi que dans cette mesure la décision, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses écritures de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DU VAL DE REUIL,
les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DU VAL DE REUIL a sollicité de l’administration fiscale l’imposition de la totalité des bâtiments du bassin d’essais des carènes sis sur son territoire et relevant du ministère de la défense ; que saisi d’une demande d’annulation des refus implicites de l’administration fiscale de faire droit à ses demandes tendant à l’imposition de certains bâtiments du bassin d’essais des carènes à la taxe foncière sur les propriétés bâties et au relèvement de la valeur locative des autres bâtiments de ce bassin, pour les années 1996, 1997, 1999 et 2000, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 30 avril 2003, rejeté les demandes de la commune ; que celle-ci ayant fait appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Douai a, avant-dire-droit, ordonné par un arrêt du 28 juillet 2005 un supplément d’instruction puis, par un arrêt du 11 avril 2006, contre lequel la COMMUNE DU VAL DE REUIL se pourvoit en cassation, fait partiellement droit à la requête d’appel et rejeté les conclusions de la commune aux fins d’injonction ;
Sur l’arrêt, en tant qu’il porte sur les conclusions relatives à l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de certains éléments du bassin d’essais des carènes :
Considérant que pour rejeter partiellement ces conclusions, la cour administrative d’appel de Douai, qui a statué au vu des pièces produites en réponse au supplément d’instruction ordonné par son jugement avant-dire-droit, sans les dénaturer, a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur l’arrêt, en tant qu’il porte sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due" ; qu’aux termes de l’article L. 175 du même livre : "En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ; qu’en application des dispositions de ces articles, les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont tenus de souscrire des déclarations, hors le cas de révision des évaluations prévues par l’article 1502 du code précité, qu’à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d’affectation de ces propriétés en application de l’article 1406 du même code ; que les omissions ou insuffisances d’imposition qui en résultent peuvent être réparées à tout moment et les cotisations rehaussées dans les limites prévues à l’article 1508 de ce code, sans que puissent être utilement opposées les dispositions de l’article L. 173 précité du livre des procédures fiscales limitant le droit de reprise de l’administration fiscale à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de l’article L. 175 ne faisaient pas échec à celles de l’article L. 173, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAL DE REUIL est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ces motifs, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté ses conclusions à fins d’injonction visant à l’établissement de rôles supplémentaires pour les années 1999 à 2000 ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la demande d’injonction présentée ;
Considérant qu’il est constant que les installations du bassin d’essais des carènes situées sur le territoire de la COMMUNE DE VAL DE REUIL n’ont pas fait l’objet de changements de consistance ou d’affectation au sens de l’article 1406 du code général des impôts ; que l’invocation par la commune de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales à l’appui de sa demande d’injonction de l’émission de rôles supplémentaires est inopérante et que seul le délai de reprise déterminé par l’article L. 173 précité peut trouver à s’appliquer en l’espèce ; que ce délai est expiré s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, le juge, saisi d’une demande d’injonction tendant à l’établissement de rôles supplémentaires pour ces deux années, ne peut, conformément à son office, que l’écarter ; que les conclusions de la commune à fins d’injonction doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la COMMUNE DU VAL DE REUIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 de l’arrêt du 11 avril 2006 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé, en tant qu’il rejette la demande d’injonction de la COMMUNE DU VAL DE REUIL.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU VAL DE REUIL est rejeté.
Article 3 : Les conclusions à fins d’injonction présentées par la COMMUNE DU VAL DE REUIL devant la cour administrative d’appel de Douai sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU VAL DE REUIL, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.