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Conseil d’Etat, 24 mars 2004, n° 246955, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Mme L.-P.

La demi-part supplémentaire, prévue par l’article 194 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi précitée, en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, a été maintenue, par dérogation au principe énoncé au I de la disposition précitée, dès lors que le contribuable justifie à la fois qu’il vit seul et qu’il supporte effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants. La circonstance que le contribuable vivant seul perçoit de son ex-conjoint ou de son ex-concubin une pension alimentaire versée spontanément et non en vertu d’une décision de justice, n’a pas pour effet de l’exclure, de ce seul fait, du champ du II de la disposition législative. Il n’en va autrement que si, compte tenu de l’importance de la pension ainsi versée, le contribuable ne peut être regardé comme assurant effectivement la charge du ou des enfants, notion qui doit s’apprécier au cas par cas en fonction de l’ensemble des dépenses nécessaires à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans que ces dernières puissent, comme le soutient le ministre, être réduites au montant de l’évaluation forfaitaire des avantages en nature -et donc de logement et de nourriture- fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246955

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ Mme L.-P.

M. Salesse
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 1er mars 2004
Lecture du 24 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Melun accordant à Mme Martine L.-P. la réduction de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de l’impôt ;

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme L.-P., vivant seule avec deux enfants mineurs à charge, a été assujettie à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1995 conformément aux éléments de sa déclaration avec un quotient familial de deux parts ; que, par réclamation du 27 août 1996, elle a sollicité l’attribution d’une demi-part supplémentaire en qualité de parent isolé ; que, par décision du 8 octobre 1996, l’administration a rejeté sa réclamation au motif que la pension alimentaire versée spontanément par le père de ses enfants faisait obstacle à l’octroi de la demi-part supplémentaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 : "I. A compter de l’imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l’article 194 du code général des impôts est diminué de 0, 5 pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge. II. Les dispositions du I ne s’appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d’une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d’une décision de justice" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la demi-part supplémentaire, prévue par l’article 194 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi précitée, en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, a été maintenue, par dérogation au principe énoncé au I de la disposition précitée, dès lors que le contribuable justifie à la fois qu’il vit seul et qu’il supporte effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants ; que la circonstance que le contribuable vivant seul perçoit de son ex-conjoint ou de son ex-concubin une pension alimentaire versée spontanément et non en vertu d’une décision de justice, n’a pas pour effet de l’exclure, de ce seul fait, du champ du II de la disposition législative précitée ; qu’il n’en va autrement que si, compte tenu de l’importance de la pension ainsi versée, le contribuable ne peut être regardé comme assurant effectivement la charge du ou des enfants, notion qui doit s’apprécier au cas par cas en fonction de l’ensemble des dépenses nécessaires à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans que ces dernières puissent, comme le soutient le ministre, être réduites au montant de l’évaluation forfaitaire des avantages en nature -et donc de logement et de nourriture- fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Considérant que la cour administrative d’appel a fondé sa solution sur un examen de la situation de l’espèce, relevant de l’appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis ; qu’elle a pu en déduire légalement que Mme L.-P. devait être regardée comme ayant supporté effectivement la charge de ses deux enfants, sans être tenue par l’évaluation forfaitaire des seules charges de nourriture et de logement retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu’ainsi le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué qui est suffisamment motivé et n’a pas méconnu les règles d’administration de la preuve posées par l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à Mme Martine L.-P..

 


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