CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 284067
Mme M.
Mme Anne Egerszegi
Rapporteur
M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement
Séance du 21 décembre 2007
Lecture du 21 janvier 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse M. ; Mme M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 2002 et remis à la charge de Mme M. les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de confirmer le jugement du 19 septembre 2002 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme M.,
les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme M. demande l’annulation de l’arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 2002 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
Considérant en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : "(.) Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration" ; qu’il résulte de ces dispositions que les agents de l’administration sont tenus, pour l’exécution d’une des vérifications qu’il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d’autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu’au cas où l’agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu’elles comportent, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur ce point, d’apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d’une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;
Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n’impose à l’administration fiscale de faire figurer sur l’avis de vérification qu’elle envoie préalablement à l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable, en application des dispositions de l’article L. 47 du livre précité, la signature du vérificateur, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable au litige soumis aux juges du fond, prévoyait : "Le vérificateur signe l’avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur" ; qu’après avoir relevé que, si l’avis de vérification en date du 2 juin 1994 adressé à M. et Mme Huchet ainsi que l’avis complémentaire du 30 juin 1994 adressé à Mme M., pour la période postérieure au divorce des époux Huchet, ne portaient pas la signature du vérificateur, le nom et la qualité de cet agent ainsi que son service d’affectation y étaient néanmoins mentionnés, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que la méconnaissance de la règle posée par la charte n’avait pas porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus par celle-ci au contribuable vérifié ni, par suite, affecté la régularité de l’examen de la situation fiscale personnelle de Mme M. ;
Considérant en second lieu, que la cour qui, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a jugé les pièces produites devant elle insuffisantes pour établir la réalité des prêts allégués, n’était pas tenue à répondre à tous les arguments développés par la contribuable à l’appui de sa prétention ; que le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 7 juin 2005 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.