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Conseil d’Etat, 4 février 2008, n° 293733, Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie c/ M. G.

Aux termes de l’article 204-0 bis du code général des impôts : "L’indemnité de fonction perçue par l’élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu". Il résulte des dispositions législatives auxquelles renvoie cet article que M. G., élu par le conseil du district Sud-Bassin pour le représenter au comité du syndicat des communes susmentionné et élu en qualité de vice-président par les membres du comité syndical, pouvait bénéficier de ces dispositions.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293733

MINISTRE DE l’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. G.

M. Jean-Marc Anton
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2008
Lecture du 4 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l’annulation des articles 1 et 2 du jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. G. la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de remettre les impositions litigieuses à la charge de M. G. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. G.,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour les années 1997 et 1998, M. G. a fait l’objet d’un redressement qui provient de la réintégration dans les bases de son impôt sur le revenu des indemnités de fonction perçues par lui en qualité de vice-président d’un syndicat de communes, le Syndicat d’études du traitement des ordures ménagères de l’Ouest girondin ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 30 mars 2006, rejetant sa requête tendant à l’annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2002 accordant à M. G. la décharge des impositions en litige, résultant de ces redressements ;

Considérant qu’aux termes de l’article 204-0 bis du code général des impôts : "L’indemnité de fonction perçue par l’élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu" ; qu’il résulte des dispositions législatives auxquelles renvoie cet article que M. G., élu par le conseil du district Sud-Bassin pour le représenter au comité du syndicat des communes susmentionné et élu en qualité de vice-président par les membres du comité syndical, pouvait bénéficier de ces dispositions ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, en remboursement des frais exposés par M. G. et non compris dans les dépens, la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. G., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Guy G..

 


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