CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 300351, 300555, 300556, 300557, 300558, 300559
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ SARL Mc Donald’s France Restaurants
M. Bertrand du Marais
Rapporteur
M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement
Séance du 12 septembre 2008
Lecture du 29 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 300351, le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 04VE00764 du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son pourvoi tendant, d’une part, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0204053-02044046-0204055-0300637 en date du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Mc Donald’s France Restaurants, aux droits de laquelle vient la SAS Mc Donald’s France Restaurants, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-en-Laye pour son établissement situé 48 bis rue de Pologne, au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Versailles pour ses établissements situés 7 rue du Maréchal Foch et 10 avenue du Général de Gaulle et au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Plaisir pour son établissement situé rue Pierre Maître ainsi que des pénalités afférentes à ces dernières taxes et, d’autre part, à ce que soient remises à la charge de la SARL Mc Donald’s France Restaurants les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
Vu 2°), sous le n° 300555, le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 04VE00795 du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0302727-0302700-0302706-0302728-0302704-0302736 en date du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Mc Donald’s France Restaurants, aux droits de laquelle vient la SAS Mc Donald’s France Restaurants, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Paris pour son établissement situé 19 place de la République dans le 3ème arrondissement, pour son établissement situé 65 boulevard Saint Michel dans le 5ème arrondissement, pour son établissement situé 98 boulevard Saint-Germain dans le 5ème arrondissement, pour son établissement situé 2 boulevard de l’Hôpital dans le 5ème arrondissement, pour son établissement situé 67 boulevard Davout dans le 20ème arrondissement et son établissement situé 48 rue de Linois dans le 15ème arrondissement ainsi que des pénalités afférentes à ces dernières taxes et, d’autre part, à ce que soient remises à la charge de la SARL Mc Donald’s France Restaurants les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
Vu 3°), sous le n° 300556, le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 04VE001097 du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0304070 en date du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Mc Donald’s France Restaurants, aux droits de laquelle vient la SAS Mc Donald’s France Restaurants, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Paris pour son établissement situé 167 rue de Rennes dans le 6ème arrondissement ainsi que des pénalités afférentes à cette dernière taxe et, d’autre part, à ce que soient remises à la charge de la SARL Mc Donald’s France Restaurants les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
Vu 4°), sous le n° 300557, le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 04VE00792 du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0302725-0302734 en date du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Mc Donald’s France Restaurants, aux droits de laquelle vient la SAS Mc Donald’s France Restaurants, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune d’Antony pour son établissement situé 31 rue Auguste Mounié, au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Puteaux pour son établissement situé au centre commercial des Quatre Temps de la Défense ainsi que des pénalités afférentes à ces dernières taxes et, d’autre part, à ce que soient remises à la charge de la SARL Mc Donald’s France Restaurants les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
Vu 5°), sous le n° 300558, le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 04VE00793 du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0304071 en date du 16 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Mc Donald’s France Restaurants, aux droits de laquelle vient la SAS Mc Donald’s France Restaurants, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Clamart pour son établissement situé 223 avenue du Général de Gaulle ainsi que des pénalités afférentes à ces dernières taxes et, d’autre part, à ce que soient remises à la charge de la SARL Mc Donald’s France Restaurants les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
Vu 6°), sous le n° 300559, le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Eta, ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 04VE00794 du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement n°0302737-0302701-0302699-0302694 en date du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Mc Donald’s France Restaurants, aux droits de laquelle vient la SAS Mc Donald’s France Restaurants, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Paris (13ème arrondissement) pour son établissement situé 213 boulevard Vincent Auriol, au titre des années 1996 à 1998 dans le rôle de la ville de Paris (14ème arrondissement) pour son établissement situé 5 avenue du Général Leclerc, au titre des années 1996 à 1998 dans le rôle de la ville de Paris (9ème arrondissement) pour son établissement situé 73 rue de Caumartin et pour son établissement situé 34 boulevard des Italiens ainsi que des pénalités afférentes à ces dernières taxes et, d’autre part, à ce que soient remises à la charge de la SARL Mc Donald’s France Restaurants les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Mac Donald’s France Restaurants,
les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, pour réorganiser les modalités d’exploitation de son activité, la société Mc Donald’s System of France, société de droit américain, a, d’une part, conclu le 1er juin 1995 avec la SARL Mc Donald’s France Restaurants, sa filiale, des contrats de location-gérance pour chacun des fonds de commerce de dix-huit restaurants situés respectivement sur le territoire des communes de Saint-Germain en Laye, Versailles, Plaisir, Paris, Antony, Puteaux et Clamart ; que ces contrats de location-gérance portaient sur le droit d’exploiter ces restaurants selon le "Système McDonald’s", sur l’usage des noms commerciaux, des enseignes, des marques, des brevets, de l’achalandage et de la clientèle, sur la jouissance de la licence de débit de boissons détenue par les restaurants, sur la jouissance du droit à l’occupation des locaux de ces restaurants, sur le droit d’utiliser toutes installations, équipements et aménagements installés ou placés dans ces restaurants et enfin sur l’ensemble des droits et obligations découlant des contrats en cours concernant leur exploitation ; que, d’autre part, la société Mc Donald’s System of France a cédé concomitamment à la SARL Mc Donald’s France Restaurants des matériels, des équipements et des installations nécessaires au fonctionnement des restaurants Mc Donald’s, comportant notamment des équipements de cuisine, des bancs, des tables et des sièges, des décors, des enseignes et des caisses enregistreuses ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les six arrêts en date du 9 novembre 2006 par lesquels la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté ses recours tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Versailles en tant qu’ils ont déchargé la SARL Mc Donald’s France Restaurants, aux droits de laquelle vient la SAS Mc Donald’s France Restaurants, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités afférentes à ces dernières taxes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération (.) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération (.) / Les dispositions du présent article s’appliquent distinctement aux trois catégories d’immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers." ;
Considérant que pour l’application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui sont nécessaires à l’activité exercée ont été acquis par un même redevable qui y poursuit une activité identique ;
Considérant qu’en l’espèce, la cession à la SARL Mc Donald’s France Restaurants des matériels, des équipements et des installations précités, nécessaires au fonctionnement des restaurants Mc Donald’s, à l’exclusion des éléments immobiliers, corporels et incorporels, dont la jouissance des locaux, requis pour l’exercice de son activité de restauration ne peut être regardée comme emportant cession d’établissement au sens de ces dispositions, alors même qu’une activité identique y serait effectivement poursuivie par le cessionnaire au moyen de ces éléments immobiliers dont il a disposé dans le cadre d’un contrat de location-gérance, lequel a conféré à cette société la qualité de locataire pour l’application du quatrième alinéa du 1° de l’article 1469 du code général des impôts ; que, par suite, en jugeant que même si la SARL Mc Donald’s France Restaurants a poursuivi, au terme de ces opérations, une activité identique à celle de la société Mc Donald’s System of France et a pu disposer de l’ensemble des actifs de cette société, la seule combinaison de la mise à disposition de ces locaux et d’éléments d’actifs incorporels, réalisée sous forme de location-gérance, et de l’acquisition par ailleurs des autres actifs, ne saurait suffire à qualifier l’opération de cession d’établissement au sens et pour l’application de l’article 1518 B précité du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêts attaqués ;
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE sont rejetés.