CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 294713
M. et Mme N.
Mme Caroline Martin
Rapporteur
M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement
Séance du 12 décembre 2007
Lecture du 14 janvier 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Luc-Michel N. ; M. et Mme N. demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 24 avril 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 12 décembre 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) statuant au fond, de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d’Etat,
les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme N.,
les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme N., qui n’ont pas déclaré la plus-value réalisée à l’occasion de la vente le 14 avril 1992 d’un appartement qu’ils donnaient en location à Paris, ont fait l’objet d’une imposition sur cette plus-value au motif que l’exonération prévue au II de l’article 150 C du code général des impôts ne leur était pas applicable ; qu’ils demandent l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 24 avril 2006, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 septembre 2002 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 150 A du code général des impôts alors applicables, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens détenus depuis plus de deux ans sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T du même code ; qu’aux termes de l’article 150 C de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale est exonérée . II. Il en est de même pour la première cession d’un logement lorsque le cédant ou son conjoint n’est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l’acquisition ou l’achèvement." ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être regardée comme première cession et ouvrir le bénéfice de l’exonération prévue, la cession d’un bien destiné à l’habitation, acquis depuis plus de cinq ans et ne constituant pas la résidence principale des cédants, ne doit pas avoir été précédée de la cession, par l’un des cédants, d’un bien destiné à l’habitation, acquis en propriété ou en nue-propriété, et dont la plus-value n’a pas été imposée, même si cette non-imposition résulte de l’application d’autres dispositions que celles du II de l’article 150 C du code général des impôts, dès lors que, pour cette cession, les conditions d’exonération posées par ces dernières dispositions étaient réunies ;
Considérant que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, même si c’est en application des dispositions combinées des articles 150 A et 150 M du code général des impôts que l’administration a estimé non imposable la plus-value réalisée en 1986 lors de la vente par Mme N. d’un immeuble destiné à l’habitation dont celle-ci avait la nue propriété depuis 1959 et l’usufruit depuis 1984, la cession de cet immeuble n’en doit pas moins être regardée comme la première cession d’un logement acquis depuis plus de cinq ans au sens des dispositions du II de l’article 150 C précité du même code, dont la plus-value pouvait ainsi être exonérée en application de ces dispositions et que, dès lors, la plus-value résultant de la vente, en 1992, du logement acquis à Paris par M. et Mme N., qui ne constitue pas une première cession, ne peut être exonérée sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme N. doit être rejetée ; qu’en conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme N. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Luc-Michel N. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.