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Cour administrative d’appel de Paris, 22 avril 2003, n° 99PA04092, Société d’applications entropologiques (SAE)

La demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée due au titre de l’année 1993 que la société requérante a présentée le 18 juin 1997 sur le fondement de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, et qui doit être regardée comme une réclamation au sens des dispositions de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales, était motivée par la mise en recouvrement, le 31 décembre 1996, d’une imposition supplémentaire à la taxe professionnelle, la société n’ayant aucun motif de demander ce plafonnement au vu de la seule imposition primitive. Cette mise en recouvrement constitue un événement de nature à motiver la réclamation de la société à l’encontre de l’imposition primitive et à faire courir à son égard le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 99PA04092

SOCIETE D’APPLICATIONS ENTROPOLOGIQUES (SAE)

Mme CAMGUILHEM
Président

M. BARBILLON
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 avril 2003
Lecture du 22 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère chambre A)

VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1999, présentée par la SOCIETE D’APPLICATIONS ENTROPOLOGIQUES (SAE), représentée par son président-directeur général, dont le siège social est ZA Trappes Elancourt sis 11 rue Denis Papin à Trappes (Yvelines) ; la société demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 973958 en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

2°) de prononcer un dégrèvement de la somme de 81 685 F au titre de la taxe professionnelle due pour l’année 1993 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2003 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D’APPLICATIONS ENTROPOLOGIQUES (SAE) a été assujettie à la taxe professionnelle 1993 dans le rôle 091 de la commune de Dammary-les-Lys mis en recouvrement le 31 octobre 1993 pour un montant de 49 145 F, puis a fait l’objet d’une imposition supplémentaire de 541 146 F mis en recouvrement le 31 décembre 1996 ; que la société a contesté cette imposition supplémentaire par une réclamation adressée le 21 janvier 1997 au directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne qui l’a rejetée par décision du 11 juin 1997 ; que le 18 juin suivant, la SOCIETE D’APPLIQUATIONS ENTROPOLOGIQUES a demandé à bénéficier, pour l’année 1993, du plafonnement de la taxe professionnelle due en fonction de la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, pour une somme de 434 710 F ; que cette demande a fait l’objet, le 26 août 1997, d’une décision d’admission partielle qui n’admettait le plafonnement qu’en ce qui concerne le rôle supplémentaire et limitait le dégrèvement à la somme de 353 025 F ; que la société a contesté cette décision en tant qu’elle rejetait une partie du dégrèvement sollicité devant le tribunal administratif de Melun en demandant la réduction à hauteur de 81 685 F de la taxe professionnelle restant due au titre de l’année 1993 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la requête au motif que la demande de plafonnement faite par la société était tardive en ce qui concerne l’imposition primitive ; que la société fait appel de ce jugement dont elle demande l’annulation ainsi que le dégrèvement de la somme susindiquée ;

Considérant qu’aux termes de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) l’année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l’année de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation." ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1647 B sexies.-I du code général des impôts : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile..." ;

Considérant que la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée due au titre de l’année 1993 que la société requérante a présentée le 18 juin 1997 sur le fondement de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, et qui doit être regardée comme une réclamation au sens des dispositions de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales, était motivée par la mise en recouvrement, le 31 décembre 1996, d’une imposition supplémentaire à la taxe professionnelle, la société n’ayant aucun motif de demander ce plafonnement au vu de la seule imposition primitive ; que cette mise en recouvrement constitue un événement de nature à motiver la réclamation de la société à l’encontre de l’imposition primitive et à faire courir à son égard le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales ; qu’à la date du 18 juin 1997, à laquelle la société requérante a introduit sa demande de plafonnement, le délai d’un an à compter de la mise en recouvrement du 31 décembre 1996 n’était pas expiré ; que, par suite, la SOCIETE D’APPLICATIONS ENTROPOLOGIQUES est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 973958 en date du 23 septembre 1999 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l’article 1647 B sexies 1 du code général des impôts doit être appliqué à l’imposition primitive à la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE D’APPLICATIONS ENTROPOLOGIQUES a été assujettie.

Article 3 : La société est déchargée de la différence entre l’imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 et celle qui résulte de l’application de l’article 2 du présent arrêt.

 


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