CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 244411
SARL GREY DIFFUSION
M. Wauquiez-Motte, Rapporteur
M. Courrial, Commissaire du gouvernement
Séance du 28 juin 2002
Lecture du 10 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SARL GREY DIFFUSION, dont le siège est 38 bis, route du Rhin à Mothern (67470) ; la SARL GREY DIFFUSION demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 18 janvier 2002 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a, sur recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, d’une part annulé les articles 1, 2 et 3 de l’ordonnance en date du 27 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin de verser à la société une provision de 6 000 000 F au titre de la créance de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée détenue par la société sur le Trésor pour le mois de février 2001, et de verser au Crédit Lyonnais une provision de 3 000 000 F au titre de la créance de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée détenue par la société requérante pour le mois de mars 2001 et qu’elle avait cédée à cet établissement bancaire, et d’autre part rejeté sa demande de provision ;
2°) d’ordonner au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin de verser à la société requérante à titre de provision la somme de 7 246 019 F correspondant à la créance qu’elle détient sur le Trésor au titre des crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de février 2001 avec intérêts de droit à compter du 15 février 2001 et de verser au Crédit Lyonnais la somme de 4 222 083 F correspondant à la créance sur le Trésor que détenait la société requérante au titre des crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2001 et qu’elle a cédée à cet établissement bancaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
les observations de Me Cossa, avocat de la SARL GREY DIFFUSION,
les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au président de la cour administrative d’appel de Nancy que la SARL GREY DIFFUSION a sollicité, par lettres en date des 12 mars 2001 et 20 avril 2001, un remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, au titre, respectivement, des mois de février et mars 2001 ; que, par lettres en date du 13 juillet 2001, le directeur de services fiscaux du Bas-Rhin a proposé de procéder au versement des sommes demandées moyennant la présentation par la SARL GREY DIFFUSION d’une caution, sur le fondement des dispositions de l’article 242-0J de l’annexe II au code général des impôts ; que la SARL GREY DIFFUSION a formé le 25 juillet 2001 devant le tribunal administratif de Strasbourg une demande tendant à la suspension des décisions exprimées dans ces lettres et à ce que soit ordonné par provision le paiement à la société requérante des créances de février 2001 et au Crédit Lyonnais, qui en était le cessionnaire, de celles de mars 2001 ; que, par une ordonnance en date du 27 septembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la suspension des décisions exigeant la présentation d’une caution, et, d’autre part, fait partiellement droit à la demande de provisions ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a interjeté appel de cette ordonnance en tant qu’elle lui faisait obligation de procéder au versement de provisions ; que, par une ordonnance en date du 18 janvier 2002, le président de la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’ordonnance attaquée en tant qu’elle faisait droit à la demande de provision et a rejeté cette demande ; que la SARL GREY DIFFUSION se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sur le champ d’application du référé provision :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie" ; qu’aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu’aux termes de l’article 242-0A de l’annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de cet article 271 : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis" ; qu’aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire" ; qu’aux termes de l’article L. 199 du même livre : "En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…)" ; qu’aux termes de l’article R*190-1 : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…)" ; qu’aux termes de l’article R.*198-10 : "L’administration des impôts … statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation" ;
Considérant qu’une créance détenue par un assujetti sur l’Etat au titre du droit à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée est au nombre des créances entrant dans le champ de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que l’objet du référé provision organisé par l’article R. 541-1 est de permettre le versement rapide d’une provision, assortie le cas échéant d’une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n’apparaît pas sérieusement contestable ; que s’il résulte des dispositions précitées des articles L. 190, L. 199 et R.*190-1 du livre des procédures fiscales et de l’article 242-0A de l’annexe II au code général des impôts que la demande de provision ne peut être formée avant la demande en remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée adressée à l’administration et constituant une réclamation contentieuse, cette demande de provision peut être introduite avant l’expiration du délai imparti à l’administration par l’article R.*19-10 du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande de provision sur laquelle a statué le président de la cour administrative d’appel de Nancy pouvait être présentée au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Sur les motifs de l’ordonnance attaquée :
Considérant que le président de la cour administrative d’appel de Nancy s’est fondé sur la circonstance que l’administration fiscale avait obtenu le 19 septembre 2001 du vice-président délégué du tribunal de grande instance de Strasbourg l’autorisation d’effectuer des visites et des saisies en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, afin de conforter les soupçons de fraude fiscale à l’encontre de la SARL GREY DIFFUSION qui pouvait être présumée avoir réalisé des livraisons intracommunautaires fictives ; qu’en déduisant de ces faits, qu’il a souverainement appréciés sans les dénaturer, l’absence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’administration fiscale, laquelle était indépendante de la question du bien-fondé de la proposition de remboursement sous caution formulée par l’administration le 13 juillet 2001, le président de la cour administrative d’appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL GREY DIFFUSION n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL GREY DIFFUSION est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la SARL GREY DIFFUSION et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.