CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 298761
M. H.
Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur
Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement
Séance du 27 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Guy H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 septembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 11 février 2003 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, d’autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. H.,
les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. H. a, du 2 avril 1992 au 30 juillet 1997, exercé en Arabie Saoudite les fonctions de directeur régional au sein d’une filiale de la société Sodexho et était chargé de développer les contrats, notamment en ce qui concerne la gestion des " bases vie" dans le secteur du pétrole ; qu’à compter du 31 juillet 1997, il a exercé en Russie, au sein d’une filiale de la même société, les fonctions de directeur des opérations pour la Communauté des Etats Indépendants (CEI), afin d’y suivre la gestion des opérations et les développements commerciaux en cours ; que l’administration fiscale a imposé les salaires, perçus au titre de ces activités en 1995, 1996 et 1997, que M. H. n’avait pas déclarés, estimant remplir les conditions d’exonération prévues par le II de l’article 81 A du code général des impôts ; que M. H. se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2006 qui a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 février 2003 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années ;
Considérant qu’aux termes du II de l’article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l’étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l’étranger par un employeur établi en France, justifient d’une activité à l’étranger d’une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l’impôt. / Cette exonération n’est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l’étranger : a) chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l’ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant que la cour, en jugeant que M. H. ne contestait pas que les activités qu’il exerçait à l’étranger au sein de filiales de la société Sodexho relevaient des secteurs de la restauration et des services aux entreprises, n’a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu’après avoir relevé, sans dénaturer les faits, que les activités des filiales en cause relevaient de ces secteurs, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que ces activités n’étaient pas au nombre de celles mentionnées au II de l’article 81 A du code précité, dès lors que ces filiales ne participaient ni à la mise en place de chantiers, ni à l’exploitation d’ensembles industriels mais assuraient seulement la restauration et l’hébergement des personnels qui y travaillaient ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. H. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy H. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.