CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 292393
M. Eric C.
M. Benoit Bohnert
Rapporteur
M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement
Séance du 12 septembre 2008
Lecture du 29 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Eric C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de l’arrêt du 9 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l’annulation du jugement du 4 février 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour M. C. ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
les observations de Me Odent, avocat de M. Eric C.,
les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au cours des années 1990 à 1992, M. Eric C. était associé de la SNC Cheurl’Air, qui avait pour activité la prise de participations dans des sociétés aéronautiques établies dans les départements et territoires d’outre-mer ; qu’à la suite d’une vérification de la comptabilité de cette société ayant porté sur les exercices clos le 31 décembre des années 1990, 1991 et 1992, l’administration fiscale a partiellement remis en cause le montant des déficits déclarés par cette société au titre des exercices contrôlés, provenant, d’une part, de sa participation à hauteur de 10 % au groupement d’intérêt économique "Caledonian Air Développement" et, d’autre part, de sa qualité d’associée de la SARL "Caraïbes Régional Airlines" ; que, la SNC Cheurl’Air relevant du régime fiscal des sociétés de personnes défini à l’article 8 du code général des impôts, l’administration a corrigé le montant déficitaire des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. C. au titre de l’impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992, à raison de sa quote-part dans ces résultats ; que M. C. se pourvoit en cassation contre l’article 4 de l’arrêt du 9 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l’annulation du jugement du 4 février 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de ces années ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 18 juin 2007, le directeur des services fiscaux de l’Aube a accordé à M. C. le dégrèvement d’une somme de 28 845 euros au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge pour l’année 1990 ; que le pourvoi de M. C. est devenu, dans cette mesure, sans objet ; qu’il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer ;
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : "Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / (.) 4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n’excède pas 900 000 F. / Toutefois, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l’achèvement des opérations de vérification. / (.) Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l’assiette de plusieurs catégories différentes d’impôts ou de taxes" ; que, pour l’application de ces dispositions, la date d’achèvement de la vérification de comptabilité correspond à celle de la dernière intervention sur place du vérificateur ;
Considérant que la cour administrative d’appel a relevé qu’il résultait de l’instruction, d’une part, que la vérification de comptabilité de la SNC Cheurl’Air, qui s’est déroulée, à la demande de son gérant, dans les locaux de la SA Champagne C. et Fils, faisant l’objet d’un contrôle similaire, a débuté le 12 octobre 1993 et que les documents comptables de la SNC Cheurl’Air ont été examinés lors de plusieurs visites sur place, dont la dernière a eu lieu le 14 décembre 1993, et d’autre part, que, si le requérant soutenait, en se fondant sur la circonstance que la comptabilité de la SNC Cheurl’air avait été tenue à la disposition du vérificateur jusqu’au 13 janvier 1994, que la vérification de comptabilité de cette société ne pouvait être regardée comme s’étant achevée antérieurement à cette date de sorte que l’administration avait ainsi méconnu le délai maximal de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, le ministre affirmait, sans être contredit sur ce point, que cette dernière visite avait eu pour seul objet de poursuivre le contrôle toujours en cours de la SA Champagne C. et Fils, et qu’à cette occasion, le vérificateur, qui n’a procédé à cette date à aucune nouvelle intervention à l’égard de la SNC Cheurl’Air, s’était borné à faire retirer des dossiers jusqu’alors mis à sa disposition l’ensemble des pièces comptables relatives à cette société, ainsi qu’il résultait d’un document signé de son gérant le même jour ; que, dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Nancy a pu estimer, sans méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve, qu’il ne résultait pas de l’instruction que le vérificateur aurait poursuivi, à la date du 13 janvier 1994, l’examen critique de ces pièces comptables en les confrontant aux déclarations de la société, et déduire de ces faits, qu’elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, qu’il n’était pas fondé à soutenir que la procédure de contrôle suivie à l’encontre de la SNC Cheurl’Air avait été effectuée en méconnaissance des règles prévues par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions du pourvoi de M. C. doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. C. à concurrence du dégrèvement de la somme de 28 845 euros prononcé en cours d’instance au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge pour l’année 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric C. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.