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Cour administrative d’appel de Nantes, 4 février 2004, n° 00NT02086, Société Feu Vert Vannes

En excluant du champ d’application de l’exonération instituée par l’article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises "créées dans le cadre... d’une extension d’activités préexistantes", le législateur n’a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu’aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT02086

Société Feu Vert Vannes

M. LEMAI
Président de chambre

Mme MAGNIER
Rapporteur

M. LALAUZE
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 janvier 2004
Lecture du 4 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, présentée pour la société Feu Vert Vannes, dont le siège est 5, avenue de la Marne, 56000 Vannes, par Me Christian MEAR, avocat au barreau de Rennes ;

La société Feu Vert Vannes demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 97.1695 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais occasionnés par la constitution de garanties ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- les observations de Me APPRIOU, substituant Me MEAR, avocat de la société Feu Vert Vannes,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l’impôt sur les sociétés :

Considérant qu’aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I" ;

Considérant qu’en excluant du champ d’application de l’exonération instituée par l’article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises "créées dans le cadre... d’une extension d’activités préexistantes", le législateur n’a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu’aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Feu Vert Vannes, qui a pour activité le négoce d’automobiles et d’engins motorisés, ainsi que celui des pièces détachées et la réparation automobile, a été créée à Vannes le 12 avril 1989 dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec la S.A. Feu Vert ; qu’en application de ce contrat et en contrepartie d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires lequel doit en outre atteindre un certain montant annuel, la société Feu Vert Vannes reçoit de son franchiseur une assistance technique et commerciale ; qu’il est constant qu’elle est en droit, sous certaines conditions, de s’approvisionner en dehors du réseau référencé par son franchiseur ; qu’à cet égard, la double circonstance relevée par le ministre que cette liberté risque d’être peu employée eu égard au caractère incitatif des conditions d’approvisionnement offertes par le réseau et que les factures de ses fournisseurs non référencés que produit la société sont postérieures aux années en litige, n’est pas de nature à établir que cette liberté dont dispose la société Feu Vert Vannes dans le choix de ses fournisseurs ne serait que de pure forme ; qu’il est par ailleurs constant que la société peut, sous certaines conditions, pratiquer les tarifs qu’elle souhaite ; qu’il n’est pas allégué qu’il ait existé entre les deux entreprises des liens, autres que celui né du contrat, de nature à caractériser que la société requérante n’ait été, lors de sa création, que la simple émanation de son franchiseur ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’elle est tenue, en application des clauses de ce même contrat, d’agencer son magasin, d’adopter une identification visuelle, et de faire de la publicité conformément aux exigences de son franchiseur à qui elle doit, de plus, avoir recours pour former son personnel, la société Feu Vert Vannes ne peut être regardée comme ayant en pratique été privée de toute autonomie réelle et comme constituant la simple émanation de la société S.A. Feu Vert dont l’activité est complémentaire ; que c’est dès lors à tort que l’administration a estimé que la création de la société Feu Vert Vannes constituait une extension d’activité préexistante et lui a refusé pour ce motif le bénéfice des dispositions précitées des articles 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties :

Considérant qu’en l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société Feu Vert Vannes, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Feu Vert Vannes est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer à la société Feu Vert Vannes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société Feu Vert Vannes est déchargée de la cotisation de l’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et résultant de la remise en cause des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 octobre 2000 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à la société Feu Vert Vannes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Feu Vert Vannes est rejeté.

 


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