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Cour administrative d’appel de Paris, formation plénière, 26 décembre 1999, n° 89PA00520, Mme Lorente-Agopian

La proclamation des résultats de l’élection d’un président d’université ne constitue pas une décision au sens du décret du 11 janvier 1965. La juridiction administrative ne peut connaître de l’élection que par un recours formé contre une décision prise soit d’office, soit sur réclamation préalable, par le ministre de l’éducation nationale.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

Statuant au contentieux

N° 89PA00520 89PA00522 89PA01854

Mme LORENTE AGOPIAN

M Courtin, Rapporteur

M Dacre-Wright, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 décembre 1989

Lecture du 26 décembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les ordonnances en date du 2 janvier et 9 février 1989 par lesquelles le président de la 4e sous section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d’Etat respectivement par Mme Lorente-Agopian, par M Dermenjian, par M Goldberg ;

Vu 1°, sous le n° 89PA00520, la requête présentée par Mme Lorente-Agopian demeurant 6 allée des Lièvres (95880) Enghien-les-Bains ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 29 août 1988 ;

Vu 2°, sous le n° 89PA00522, la requête présentée par M Yves Dermenjian demeurant 10 rue des Boucheries 93200 Saint-Denis ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 23 août 1988 ;

Vu 3°, sous le n° 89PA01854, la requête présentée par M Daniel Goldberg demeurant 94 avenue Jean Jaurès 93120 La Courneuve ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 29 août 1989 ;

Mme Lorente-Agopian, M Dermenjian, M Goldberg demandent, en termes identiques, au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé leur jonction, rejeté leurs protestations tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 1987 en vue de la désignation du président de l’université Paris XIII ;

2°) d’annuler lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d’élection des présidents d’universités ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience du 12 décembre 1989 :
- le rapport de M Courtin, président-rapporteur,
- les observations de la SCP Waquet-Farge, avocat de l’université Paris-Nord,
- et les conclusions de M Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Lorente-Agopian, de M Dermenjian, de M Goldberg présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1° du décret 65-29 du 11 janvier 1985 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision " ; qu’en vertu de cette règle à laquelle aucune disposition spéciale n’a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales conduisant à l’élection des présidents d’université, et dès lors que la proclamation des résultats ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par la voie d’un recours formé contre une décision prise soit d’office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de l’éducation nationale ; qu’il suit de là que MM Goldberg, Dermenjian, et Mme Lorente-Agopian, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevables les recours qu’ils ont formés directement contre la proclamation des résultats du scrutin organisé le 8 décembre 1987 en vue de la désignation du président de l’université Paris XIII ; que leurs requêtes ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme Lorente-Agopian, de M Dermenjian, et de M Goldberg sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lorente-Agopian, M Dermenjian et M Goldberg, au président de l’université Paris-nord et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

 


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