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Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 299889, Jean-Richard S.

En vertu des articles 53, 56 et 57 du décret du 6 juin 1984, les promotions à la classe exceptionnelle des professeurs des universités sont prononcées par arrêté ministériel sur proposition, d’une part, de la section compétente du conseil national des universités, d’autre part, du conseil scientifique de l’université concernée. Elles s’effectuent au choix sans établissement d’un tableau d’avancement, parmi les professeurs de 1ère classe exerçant certaines responsabilités et justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans cette classe.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299889

M. S.

M. Jean Musitelli
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2008
Lecture du 7 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Richard S. ; M. S. demande au Conseil d’Etat d’annuler les délibérations de la 6ème section du conseil national des universités (CNU) de mai 2005 et mai 2006 ainsi que les délibérations du conseil scientifique de l’université Paris-Dauphine du 20 octobre 2005 et du 19 octobre 2006 établissant leurs propositions d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités au titre des années 2005 et 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’en vertu des articles 53, 56 et 57 du décret du 6 juin 1984, les promotions à la classe exceptionnelle des professeurs des universités sont prononcées par arrêté ministériel sur proposition, d’une part, de la section compétente du conseil national des universités, d’autre part, du conseil scientifique de l’université concernée ; elles s’effectuent au choix sans établissement d’un tableau d’avancement, parmi les professeurs de 1ère classe exerçant certaines responsabilités et justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans cette classe ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de ses délibérations en vue d’établir la liste des candidats proposés à l’avancement de la première classe à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités, au titre des années 2005 et 2006, la 6ème section du conseil national des universités a notamment retenu le critère de l’ancienneté des candidats, en fixant une exigence de dix ans d’ancienneté en première classe, alors qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l’avancement de ces professeurs se fait au choix, dès lors qu’ils justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans cette classe ; que, ce faisant, elle a ajouté une exigence supplémentaire relative à la condition d’ancienneté, étrangère à la valeur professionnelle des candidats susceptibles d’être proposés à l’avancement ; que M. S., qui avait présenté sa candidature à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de ces deux années, est, dès lors, fondé à soutenir que les délibérations, au titre de ces deux années, de la 6ème section du conseil national des universités sont illégales et à demander leur annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des délibérations du conseil scientifique de l’université de Paris-Dauphine ;

D E C I D E :

Article 1er : Les délibérations de la 6ème section du conseil national des universités et du conseil scientifique de l’université de Paris-Dauphine établissant la liste des professeurs des universités proposés pour l’avancement à la classe exceptionnelle de ce corps, au titre des années 2005 et 2006, sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard S., à l’université de Paris-Dauphine et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

 


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