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Cour administrative d’appel de Paris, 7 août 2002, n° 02PA01224, Ministre de l’éducation nationale c/ M. Benoit F.

En attribuant individuellement une allocation de recherche, le responsable du groupe de formation doctrinale auquel appartient ce dernier, le responsable des recherches de l’allocataire et le président de l’université Paris II Assas ont pris une décision qui s’imposait à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ainsi, le recteur de l’académie de Paris, qui gardait la possibilité soit de demander aux autorités universitaires de statuer à nouveau, soit de déférer au juge administratif leur décision s’il l’estimait illégale, était tenu de souscrire, au nom de l’Etat, un contrat d’allocation de recherche.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 02PA01224

MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
c/ M. Benoît F.

Mme LEFOULON
Président

M. LEVASSEUR
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 juillet 2002
Lecture du 7 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère chambre A)

VU, enregistré au greffe de la cour le 9 avril 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0102266/7 en date du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Benoît F., la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités, a refusé de signer un contrat d’allocataire de recherche au bénéfice de M. F. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F. devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 décembre 2000, le recteur de l’académie de Paris a fait connaître à M. Fleury qu’il refusait de signer un contrat le liant à l’Etat en qualité d’allocataire de recherche ; que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. F. , la décision du 19 décembre 2000 ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 3 du décret susvisé du 3 avril 1985 : "L’allocataire est lié à l’Etat, représenté par le recteur de l’académie, par un contrat à durée déterminée" ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : "Le ministre chargé de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l’article 5, décide de l’attribution des allocations de recherche selon les deux procédures suivantes : / 1° Soit, il choisit les établissements et les groupes de formation doctrinale dans lesquels les allocataires seront inscrits pour la préparation de leur thèse, il fixe pour chacun d’eux le nombre d’allocations et, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre les différents thèmes ou les différents travaux. L’attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le responsable du groupe de formation doctrinale en accord avec le responsable des recherches de l’allocataire et la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l’allocataire poursuivra ses travaux de recherche, / 2° Soit il choisit les étudiants, le thème, le laboratoire et l’établissement de rattachement..." ;

Considérant qu’il est constant que le ministre chargé de la recherche et de la technologie a fait le choix, pour l’attribution des allocations de recherche, de la première des deux procédures instituées par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 3 avril 1985 ; que, par application de ces dispositions, en attribuant individuellement à M. F. une allocation de recherche, le responsable du groupe de formation doctrinale auquel appartient ce dernier, le responsable des recherches de l’allocataire et le président de l’université Paris II Assas ont pris une décision qui s’imposait à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; qu’ainsi, le recteur de l’académie de Paris, qui gardait la possibilité soit de demander aux autorités universitaires de statuer à nouveau, soit de déférer au juge administratif leur décision s’il l’estimait illégale, était tenu de souscrire, au nom de l’Etat, un contrat d’allocation de recherche avec M. F. ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Benoît F., la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités, a refuser de signer un contrat d’allocataire de recherche au bénéfice de M. F. ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE est rejeté.

 


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