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Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 220997, M. P.

S’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant "signe" avec le directeur de thèse une charte des thèses une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs avoir légalement pour effet d’établir une relation de nature contractuelle entre les signataires. Eu égard à la circonstance que les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont placés à l’égard de ce dernier dans une situation réglementaire, les dispositions de la charte des thèses adoptée par l’université Paris VI, s’appliquent aux doctorants dont les travaux sont en cours à la date de son adoption.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 220997

M. P.

M. Pignerol, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 novembre 2001

Lecture du 21 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Bernard P., professeur des universités ; M. P. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le président de l’université de Paris VI a nommé, à sa place, M. R. directeur de thèse de Mlle Gaëlle C. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 8 52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études doctorales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. P.,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d’après l’article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, "le titre de docteur est conféré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux" ; que le troisième alinéa de l’article 17 de la même loi habilite le ministre chargé de l’enseignement supérieur à fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ainsi que les conditions d’obtention de ces titres et diplômes ; que sur ce fondement, l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle a, par son titre III, défini le régime des études doctorales ; qu’en outre, le ministre a, par un arrêté du 3 septembre 1998, invité chaque établissement public d’enseignement supérieur à adopter une charte des thèses ;

Considérant, d’une part, que l’arrêté du 30 mars 1992 énonce dans son article 20 que "l’autorisation d’inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président" ou le directeur d’un établissement d’enseignement supérieur public habilité, "sur proposition du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe" ; qu’il est précisé que la demande d’inscription "doit comporter l’avis du directeur de thèse ou de travaux" et que cette inscription d’oit être renouvelée au début de chaque année universitaire ; que le même article prévoit qu’au moment de leur inscription, "les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse" ; que selon l’article 22 de l’arrêté "les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse..." ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 25, "l’autorisation de présenter une thèse en soutenance est accordée par le chef d’établissement, sur avis du responsable de l’école doctorale lorsqu’elle existe, après avis du directeur de thèse..." ; que l’article 26 dispose que "le jury de soutenance est désigné par le chef d’établissement sur avis du responsable de l’école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse..." ;

Considérant, d’autre part, que par une délibération de son conseil d’administration du 8 mars 1999 l’université Paris VI a approuvé une charte des thèses ; que s’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant "signe" avec le directeur de thèse "la présente charte", une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs avoir légalement pour effet d’établir une relation de nature contractuelle entre les signataires ; qu’eu égard à la circonstance que les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont placés à l’égard de ce dernier dans une situation réglementaire, les dispositions de la charte des thèses adoptée par l’université Paris VI, s’appliquent aux doctorants dont les travaux sont en cours à la date de son adoption ; qu’au nombre de ces dispositions figurent celles du paragraphe 75-Intitulé "Procédures de médiation" ; que lesdites procédures, qui ne revêtent qu’un caractère facultatif, habilitent le président à "prendre tous les avis nécessaires afin de résoudre le conflit" survenu entre un doctorant et un directeur de thèse ;

Considérant que le président de l’université Paris VI, saisi par Mlle C., qui préparait depuis 1994 une thèse sous la direction du Pr P., d’un désaccord persistant opposant cette doctorante à son directeur de thèse, avait compétence sur le fondement des dispositions réglementaires précitées pour solliciter l’avis d’une commission issue du conseil scientifique de l’université aux fins d’examen du cas de l’intéressée et, au vu de l’avis émis par cet organisme, désigner par sa décision du 16 novembre 1999, avec l’accord de la doctorante, un nouveau directeur de thèse ;

Considérant que M. P. a été préalablement informé de la mesure envisagée par le président du l’université pour régler le désaccord dont il était saisi dans des conditions le mettant à même de présenter ses observations ; que la décision contestée n’est donc pas intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le président de l’université Paris VI qui n’a pas substitué son appréciation personnelle à celle de M. P. sur la valeur scientifique du travail accompli par Mlle C. et a suivi les recommandations formulées par la commission issue du conseil scientifique de l’université, n’a ni méconnu le principe de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. P. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université de Paris VI, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. P. la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C ID E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard P., à Mlle Gaëlle C., à l’université de Paris VI et au ministre de l’éducation nationale.

 


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