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Cour administrative d’appel de Nantes, 19 février 2004, n° 02NT00738, Philippe T.

Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, et notamment du lien qu’elles établissent entre l’affectation, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans l’une des zones d’exercice des fonctions de remplacement, et l’établissement ou le service de rattachement des agents, que, si le recteur procède aux affectations dans les établissements ou services de remplacement, il ne peut décider un changement d’établissement ou de service de rattachement dans la zone d’affectation des agents.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 02NT00738

M. Philippe L.

M. SALUDEN
Président de chambre

M. GEFFRAY
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 janvier 2004
Lecture du 19 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour M. Philippe L., par Me WEYL, avocat au barreau de Caen ;

M. L. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 02-327 du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 août 2001 par lequel le recteur de l’académie de Caen l’a administrativement rattaché au lycée général et technologique Paul Cornu de Lisieux du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 et a limité la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités de sujétions spéciales de remplacement pour la période allant du 4 au 28 juin 2002 ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser les indemnités de sujétions spéciales de remplacement pour la période allant du 1er septembre au 22 décembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande ;

4°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Etat à lui verser une somme de 1 219,59 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande ;

5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statuts et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de Me PORCHERON, substituant Me WEYL, avocat de M. Philippe L.,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée le 2 février 2004 pour M. L. ;

Considérant que M. L., professeur certifié d’anglais, affecté dans la zone du Pays d’Auge pour exercer des remplacements, a été administrativement rattaché au lycée André Maurois à Deauville pendant les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 puis au lycée Paul Cornu à Lisieux pour l’année scolaire 2001-2002, par arrêté du recteur de l’académie de Caen du 24 août 2001 ; que M. L. a contesté ce rattachement administratif et demandé le paiement des indemnités de sujétions spéciales de remplacement du fait des services d’enseignement qu’il a accomplis à Lisieux au cours de l’année scolaire 2001-2002 ; que si la demande en annulation a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2002, celui-ci a, par le même jugement, limité la condamnation de l’Etat à verser à M. L. des indemnités de sujétions spéciales de remplacement pour la période allant du 4 au 28 juin 2002 ; que M. L. fait appel de ce jugement ;

Sur l’arrêté du recteur de l’académie de Caen :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré : "Pour l’application du présent décret, le recteur détermine au sein de l’académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1er... exercent leurs fonctions" ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : "L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l’article 1er indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, et notamment du lien qu’elles établissent entre l’affectation, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans l’une des zones d’exercice des fonctions de remplacement, et l’établissement ou le service de rattachement des agents, que, si le recteur procède aux affectations dans les établissements ou services de rempla-cement, il ne peut décider un changement d’établissement ou de service de rattachement dans la zone d’affectation des agents ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L. a été affecté dans la zone de remplacement du Pays d’Auge et rattaché au lycée André Maurois de Deauville à la rentrée scolaire 1999-2000 ; que, par l’arrêté contesté, le recteur de l’académie de Caen l’a rattaché au lycée Paul Cornu de Lisieux à la rentrée scolaire 2001-2002 ; que cette décision, qui change son établissement de rattachement dans la zone d’affectation de l’agent, méconnaît les dispositions précitées du décret du 17 septembre 1999 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. L. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 août 2001 ;

Sur les indemnités de sujétions spéciales de remplacement :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 susvisé : "Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés... les personnels titulaires ou stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignant... conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé" ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : "L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité. L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré" ; qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé : "Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualifi-cation, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement" ;

Considérant que compte tenu de l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 août 2001 rattachant M. L. au lycée Paul Cornu de Lisieux, l’intéressé doit être regardé comme étant resté administrativement rattaché au lycée André Maurois à Deauville ; qu’il résulte de l’instruction que M. L. a assuré des remplacements au lycée Paul Cornu à Lisieux du 13 septembre 2001 au 27 mars 2002 puis dans d’autres établissements au cours de l’année scolaire ; que, dès lors, M. L. pouvait prétendre, en application des dispositions précitées, au versement de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période allant du 13 septembre au 22 décembre 2001 ; que, par suite, M. L. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser lesdites indemnités pour cette période ;

Considérant que l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de ces indemnités de sujétions spéciales de remplacement dues à M. L. ; qu’il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche pour y être procédé à la liquidation de ces indemnités ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer à M. L. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2002 en tant qu’il a rejeté la demande de M. Philippe L. tendant à l’annulation de l’arrêté du recteur de l’académie de Caen du 24 août 2001 et cet arrêté sont annulés.

Article 2 : M. Philippe L. est renvoyé devant le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche pour qu’il soit procédé à la liquidation des indemnités de sujétions spéciales de remplacement auxquelles il a droit pour la période allant du 13 septembre au 22 décembre 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe L. est rejeté.

Article 4 : L’Etat versera à M. Philippe L. une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe L. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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