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Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2003, n° 99NT02781, Région Bretagne et Commune de Carhaix-Plouguer

Aux termes de l’article 69, alors en vigueur, de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l’Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement". Ces dispositions permettent aux collectivités territoriales, y compris les régions, de mettre à la disposition des établissements secondaires privés d’enseignement général placés sous le régime du contrat d’association défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d’association.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N°s 99NT02781 et 99NT02782

Région Bretagne
Commune de Carhaix-Plouguer

M. DUPUY
Président de chambre

Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur

M. LALAUZE
Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 février 2003
Lecture du 11 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(2ème chambre)

Vu, 1° sous le n° 99NT02781, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1999, présentée pour la région Bretagne, représentée par le président du conseil régional en exercice et dont le siège est Hôtel de la région, 283, avenue du général Patton BP 3166 - 35031 Rennes cedex, par Me MARCHAND, avocat au barreau de Nantes ;

La région Bretagne demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-671 du 29 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet de la région Bretagne d’une part, la délibération du 6 novembre 1998 par laquelle la commission permanente de la région a octroyé une subvention d’un million de francs à la commune de Carhaix-Plouguer (Finistère) en vue de financer la première tranche des travaux de "restructuration des locaux Kérampuil", d’autre part, la convention relative à la restructuration desdits locaux et signée par les deux collectivités ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu, 2° sous le n° 99NT02782, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999, présentée par la commune de Carhaix-Plouguer, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Carhaix-Plouguer demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-671 du 29 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet de la région Bretagne d’une part, la délibération du 6 novembre 1998 par laquelle la commission permanente de la région a octroyé une subvention d’un million de francs à la commune de Carhaix-Plouguer en vue de financer la première tranche des travaux de "restructuration des locaux Kérampuil", d’autre part, la convention relative à la restructuration desdits locaux et signée par les deux collectivités ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi sur l’enseignement du 15 mars 1850 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2003 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de M. MARIOTO, représentant le préfet de la région Bretagne,
- les observations de Me MARCHAND, avocat de la région Bretagne,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99NT02781 de la région Bretagne et n° 99NT02782 de la commune de Carhaix-Plouguer (Finistère) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article 69, alors en vigueur, de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l’Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement" ; que ces dispositions permettent aux collectivités territoriales, y compris les régions, de mettre à la disposition des établissements secondaires privés d’enseignement général placés sous le régime du contrat d’association défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d’association ;

Considérant que, par délibération du 6 novembre 1998, la commission permanente du conseil régional de Bretagne a décidé l’attribution à la commune de Carhaix-Plouguer, d’une subvention d’investissement d’un million de francs (152 449,02 euros) destinée à financer la première tranche des travaux de "restructuration des locaux Kérampuil" ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que si les travaux en cause s’inscrivent dans un projet global de création, sur la zone de Kérampuil, d’un pôle culturel breton accueillant, notamment, un centre culturel, une plate-forme événementielle et un technopole culturel, ils portent précisément sur la restructuration du bâtiment de l’ancienne maison de retraite acheté par la commune de Carhaix-Plouguer ; que dans sa lettre du 18 janvier 1999 adressée au préfet de la région Bretagne, le président du conseil régional précise que le bâtiment à aménager est destiné à "accueillir les classes sous contrat d’association du lycée Diwan", établissement privé d’enseignement général du second degré ; que suivant les termes mêmes de la délibération contestée, la subvention allouée par le conseil régional a fait l’objet d’une imputation budgétaire au titre des "Etablissements privés - maintenance et gros travaux" ; que, dans ces conditions, le bâtiment pour la rénovation duquel la subvention litigieuse a été allouée, doit être regardé comme principalement affecté aux activités privées d’enseignement général du second degré ; que si, ainsi qu’il résulte de l’examen des délibérations du conseil municipal de Carhaix-Plouguer et notamment, celle du 7 juillet 1999, ledit bâtiment sera également utilisé pour une activité d’hébergement à vocation générale, il ressort des pièces du dossier que cet hébergement ne constitue qu’une utilisation accessoire à la destination principale du bâtiment comme établissement d’enseignement privé ; qu’ainsi, et alors même que l’aide a été octroyée à la commune de Carhaix-Plouguer, maître d’ouvrage, et non directement à un établissement d’enseignement privé, la subvention litigieuse doit être regardée comme une aide financière à l’investissement d’un établissement d’enseignement privé dont la légalité s’apprécie au regard des dispositions précitées de l’article 69 de la loi du 15 mars 1850 ;

Considérant, en second lieu, que si la région a la faculté d’accorder, dans les conditions prévues par la loi, des subventions à des établissements d’enseignement privé du second degré, il lui appartient de désigner elle-même les établissements bénéficiaires et de fixer le montant de chaque subvention en fonction des règles définies par les dispositions applicables aux différentes catégories d’établissements ; qu’il résulte des termes mêmes de la convention relative à la "restructuration des locaux Kérampuil", signée par le maire de Carhaix-Plouguer et le président du conseil régional de Bretagne et reçue le 14 décembre 1998 par le préfet de la région Bretagne, que la commune s’engageait, en contrepartie de la subvention allouée par la région, "à affecter à des activités d’enseignement, pour une durée minimale de 15 ans, le bien ainsi financé" ; que, dès lors, en laissant à la commune de Carhaix-Plouguer le soin de désigner l’établissement d’enseignement privé bénéficiaire final de la subvention litigieuse, la région Bretagne ne s’est pas mise en mesure d’apprécier le respect des conditions posées par la loi, notamment, au regard du seuil de 10 % des dépenses annuelles de l’établissement concerné, fixé par les dispositions précitées de l’article 69 de la loi du 15 mars 1850 ; que, par suite, la délibération du 6 novembre 1998 et la convention signée par les deux collectivités, relative à la "restructuration des locaux Kérampuil", sont entachées d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la région Bretagne et la commune de Carhaix-Plouguer ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, d’une part, la délibération du 6 novembre 1998 par laquelle la commission permanente de la région a octroyé une subvention d’un million de francs à la commune de Carhaix-Plouguer en vue de financer la première tranche des travaux de "restructuration des locaux Kérampuil", d’autre part, la convention relative à la restructuration desdits locaux signée par les deux collectivités ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la région Bretagne la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le préfet de la région Bretagne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par ses services en indiquant leur nature, obtienne que la région Bretagne soit condamnée à payer à l’Etat la somme qu’il demande à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la région Bretagne et de la commune de Carhaix-Plouguer (Finistère) sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la région Bretagne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Bretagne, à la commune de Carhaix-Plouguer, au préfet de la région Bretagne et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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