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Tribunal administratif de Paris, référé, 5 février 2001, Mme Raja Sassi épouse Ben Ayed

Le Tribunal administratif de Paris a eu à statuer - pour la première fois - sur le cas de l’intégration au sein des établissements d’enseignement public d’un enfant atteint de Trisomie 21.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0101161

Mme Raja SASSI épouse BEN AYED

M. Mathieu Juge des référés

Ordonnance du 5 février 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés statuant en urgence,

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 29 janvier 2001, sous le n° 0101161, la requête présentée pour Mme Raja SASSI épouse BEN AYED demeurant 19, rue Paul Doumer 75116 Paris ; par Me S. Foreman, avocat, Mme SASSI épouse BEN AYED demande que le juge des référés ordonne la suspension de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le directeur de l’école élémentaire de la rue Chernovitz (Paris 16ème arrondissement) a refusé d’admettre dans son établissement son fils, Omar BEN AYED ; d’enjoindre à l’inspecteur d’académie du 1er degré de l’académie de Paris de réintégrer Omar BEN AYED en classe de cours préparatoire à l’école de la rue Chernovitz dès le lendemain du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 20.000 F par jour de retard, de condamner l’Etat (ministère de l’éducation nationale) lui verser la somme de 20.000 F au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ;

Mme BEN AYED soutient que depuis la décision du 1er décembre 2000, l’excluant de l’école de la rue Chernovitz le jeune Omar n’est plus scolarisé ; qu’il est privé des apports d’un apprentissage collectif dans un milieu contribuant à son intégration ; qu’ainsi, l’urgence d’une suspension de la décision est établie ; que cette décision n’est ni écrite, ni motivée, mais repose sur une situation de fait, que le directeur de l’école était incompétent pour prendre une telle décision, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle ne pouvait être prise tant que le comité départemental d’éducation spécialisé ne s’était pas prononcé : que le directeur devait s’assurer avant toute décision qu’un autre établissement pouvait accueillir cet élève ; qu’il y a violation des dispositions des articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l’éducation et de l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2001, présenté par le recteur de l’Académie de Paris qui tend au rejet de la requête ;

Le recteur de l’Académie de Paris soutient qu’aucune décision d’exclusion n’a été prise par le directeur de l’école ; que la décision de la C.D.E.S. est soumise au contentieux spécial des commissions régionales d’invalidité ; que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour statuer sur les litiges nés de telles décisions ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2001, présenté pour Mme BEN AYED qui tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Mme BEN AYED ajoute qu’elle a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir la réintégration de son fils notamment auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale du 16ème arrondissement ; qu’en vertu de la loi du 30 juin 1975 le jeune Omar a le droit d’être scolarisé en milieu ordinaire ; qu’aucune décision définitive d’orientation n’a été prise ; qu’il y a lieu de constater l’illégalité de la mesure de déscolarisation ;

Vu le code de l’éducation ;

Les observations de Me FOREMAN, représentant Me BEN AYED ;

Les observations de Mme JUANICO, représentant le rectorat de l’académie de Paris ;

Ladite audience ayant été tenue en présence de Mme EL SAYAH, greffier ;

Considérant qu’il ressort des débats que le jeune Omar BEN AYED a été admis en classe de cours préparatoire à l’école de la rue Chernovitz le lundi 5 février 2001 ; que, par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision verbale du 1er décembre 2001 demandant à Mme BEN AYED de ne plus présenter son fils Omar à la prochaine journée de classe sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat (ministère de l’éducation nationale) à verser à Mme BEN AYED la somme de 7.500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme BEN AYED.

Article 2 : L’Etat (ministère de l’éducation nationale) est condamné à verser à Mme BEN AYED la somme de 7.500 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BEN AYED, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Paris.

Fait à Paris, le 5 février 2001,

Le juge des référés statuant en urgence

J. Mathieu

 


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