Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 25 octobre 1991, présentée pour M. Mostépha KHEROUAA et Mme Fatima KACHOUR et pour M. Satilmis BALO et Mme Leyze KIZIC ; les requérants demandent au Conseil d’État d’annuler un jugement du 2 juillet 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du collège Jean Jaurès de Montfermeil en date du 28 septembre 1990, interdisant le port du "foulard islamique", et des décisions du 14 décembre 1990 par lesquelles le conseil de discipline dudit collège a définitivement exclu leurs filles Samira KHEROUAA, Hatice et Ayse BALO de cet établissement, ensemble les décisions du recteur de l’académie de Créteil du 11 mars 1991 confirmant lesdites décisions ;
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Sur les conclusions dirigées contre l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi." qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ; qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement." ;
Considérant que le principe de la laïcité de l’enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l’un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu’il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ; que, dans les établissements scolaires le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ;
Considérant que l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil, dans la rédaction qui lui a été donnée par une décision du 30 novembre 1990, dispose que "le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique est strictement interdit" : que, par la généralité de ses termes, ledit article institue une interdiction générale et absolue en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés et notamment de la liberté d’expression reconnue aux élèves dans le cadre des principes de neutralité et de laïcité de l’enseignement public : que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du recteur de l’académie de Créteil en date du 11 mars 1991, confirmant les décisions du conseil de discipline du collège Jean Jaurès de Montfermeil, prononçant l’exclusion définitive de Mlles Samira KHEROUAA, Hatice et Ayse BALO :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen invoqué au soutien desdites conclusions :
Considérant qu’à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 13 du règlement intérieur du collège, les filles des requérants se sont vu refuser l’accès aux salles de classe et aux cours d’éducation physique, puis ont été définitivement exclues du collège au motif que le port d’un foulard couvrant leur chevelure constituait une violation desdites dispositions ; qu’ainsi, sans qu’il soit établi ni même allégué que les conditions dans lesquelles était porté en l’espèce un foulard qualifié de signe d’appartenance religieuse aient été de nature à conférer au port de ce foulard par les intéressées le caractère d’un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à porter atteinte à la dignité, à la liberté, à la santé ou à la sécurité des élèves, ou à perturber l’ordre dans l’établissement ou le déroulement des activités d’enseignement, les décisions d’exclusion contestées ont été prises sur le seul fondement des dispositions de l’article 13 du règlement intérieur qui sont, en raison de la généralité de leurs termes, illégales, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que, par suite, lesdites décisions sont elles-mêmes entachées d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. KHEROUAA, Mme KACHOUR, M. BALO et Mme KIZIC sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil et des décisions du recteur de l’académie de Créteil confirmant les décisions d’exclusion de ce collège prises en ce qui concerne leurs filles Samira KHEROUAA et Hatice et Ayse BALO ;
D E C I D E :
Article premier : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. KHEROUAA, de Mme KACHOUR, de M. BALO et de Mme KIZIC tendant à l’annulation de l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil et des décisions d’exclusion prises à l’encontre de leurs filles Samira, Hatice et Ayse.
Article 2 : L’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil dans sa rédaction adoptée le 30 novembre 1990 et les décisions du recteur de l’académie de Créteil du 11 mars 1991 confirmant les décisions du 14 décembre 1990 par lesquelles le conseil de discipline dudit collège a définitivement exclu Mlles Samira KHEROUAA, Hatice et Ayse BALO de cet établissement sont annulés.