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Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 220021, Université de Bretagne occidentale et Ministre de l’éducation nationale

S’il appartient au président de l’université de faire part au conseil d’administration de ses observations quant à la régularité et au bien-fondé de l’avis de la commission de spécialistes et d’inviter, le cas échéant, le conseil, à rejeter la proposition de la commission, les dispositions réglementaires précitées ne confèrent pas au président de l’université le pouvoir de s’opposer à la transmission au conseil d’administration de la proposition de la commission de spécialistes

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 220031,233801

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

M. Desrameaux
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2003
Lecture du 13 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 220031, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, dont le siège est 3, rue des Archives à Brest (29285), représentée par son président en exercice demeurant audit siège ; l’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler, avec toutes conséquences de droit, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 30 décembre 1999 ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 10 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. R., annulé la décision de son président en date du 27 mai 1994 interrompant la procédure de recrutement d’un emploi de maître de conférences à l’institut universitaire professionnalisé de Lorient dans la section énergétique-génie des procédés ;

2°) de condamner M. R. à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 233801, le recours, enregistré le 16 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 29 mars 2001 ayant rejeté sa tierce-opposition contre l’arrêt du 30 décembre 1999 de la cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté la requête de l’université de Bretagne occidentale tendant à l’annulation du jugement du 10 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. R., annulé la décision de son président en date du 27 mai 1994 interrompant la procédure de recrutement d’un emploi de maître de conférences à l’institut universitaire professionnalisé de Lorient dans la section énergétique-génie des procédés ;

2°) de statuer au fond et d’annuler le jugement du 10 avril 1996 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. R. ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-431 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE et la requête de l’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE présentent à juger une même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 6 juin 1984 : "... La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d’administration de l’établissement. Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux personnels d’un rang au moins égal à celui qui est postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l’expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste..." ;

Considérant que s’il appartient au président de l’université de faire part au conseil d’administration de ses observations quant à la régularité et au bien-fondé de l’avis de la commission de spécialistes et d’inviter, le cas échéant, le conseil, à rejeter la proposition de la commission, les dispositions réglementaires précitées ne confèrent pas au président de l’université le pouvoir de s’opposer à la transmission au conseil d’administration de la proposition de la commission de spécialistes ;

Considérant que, par les arrêts attaqués, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’annulation de la décision, en date du 27 mai 1994, du président de l’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE refusant de transmettre au conseil d’administration la liste établie par la commission de spécialistes ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en jugeant, par les arrêts attaqués, lesquels ne sont entachés d’aucune insuffisance de motivation, que le président de l’université avait ainsi méconnu l’obligation de transmission qui découle de l’article 28 du décret du 6 juin 1984 ; que la cour n’a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêts attaqués ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. R., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE et la requête de l’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Francis R..

 


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