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Conseil d’Etat, 6 février 2004, n° 253764, Jacques P.

S’il appartient aux ministres en vertu des pouvoirs généraux dont ils disposent d’organiser les services placés sous leur autorité et, sous réserve notamment des règles qui revêtiraient un caractère statutaire, de définir les modalités de la formation initiale et de la formation continue des fonctionnaires placés sous leur autorité, ni ces pouvoirs généraux d’organisation, ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l’éducation nationale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’habilitaient les ministres signataires de l’arrêté contesté à créer un cycle d’études spécialisées en architecture sanctionné par un diplôme non plus qu’à ouvrir des actions de formation continue à des architectes et à des ingénieurs ou techniciens n’ayant pas la qualité de fonctionnaires de l’Etat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 253764

M. P.

M. Hassan
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2004
Lecture du 6 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 23 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques P. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er mars 1999, présentée par M. Jacques P. et tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger l’arrêté du 16 décembre 1998 relatif à la création du centre des hautes études de Chaillot, d’autre part, à l’annulation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la culture et de la communication :

Considérant que M. P. demande, d’une part, l’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 16 décembre 1998 relatif à la création du centre des hautes études de Chaillot, d’autre part, l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; que le requérant, qui n’a adressé aucune demande à l’autorité compétente en vue de l’abrogation de l’arrêté litigieux, n’est pas recevable, faute de décision préalable du ministre de la culture et de la communication, à demander l’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 16 décembre 1998 ; qu’il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’arrêté du 16 décembre 1998 a été publié au Journal officiel le 30 décembre 1998 ; que, par suite, la requête de M. P. tendant à l’annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le lundi 1er mars 1999, a été déposée dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le ministre de la culture et de la communication n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de cette requête dirigées contre l’arrêté du 16 décembre 1998 seraient tardives et donc irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article 2 de l’arrêté attaqué que le centre des hautes études de Chaillot peut notamment assurer la formation continue des architectes de l’Etat dans le secteur de la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l’aménagement des édifices ; que M. P., qui est architecte du Sénat, justifie en cette qualité d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l’arrêté du 16 décembre 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. P., dont la requête ne comportait pas de timbre, s’est acquitté de ce droit par son mémoire enregistré le 19 janvier 2001 ;

Considérant, en dernier lieu, que le ministre de la culture et de la communication soutient que la requête de M. P. serait irrecevable faute, pour le requérant, de produire les copies certifiées conformes de cette requête ; que, toutefois, cette exigence posée par l’article 47 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, relatif aux requêtes et mémoires déposés devant le Conseil d’Etat, n’est pas applicable à la requête de M. P. par suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 16 décembre 1998 sont irrecevables ; qu’en revanche les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la requête dirigées contre ledit arrêté doivent être écartées ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 1998 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté attaqué : "Le centre des hautes études de Chaillot organise et met en oeuvre un cycle d’études spécialisées en architecture portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l’aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers./ Il contribue à la formation des élèves architectes et urbanistes de l’Etat./ Il peut assurer la formation continue des architectes et urbanistes de l’Etat titulaires, organiser la formation continue des architectes et des personnels techniques dans le secteur de la maîtrise d’ouvrage des travaux, qu’ils soient agents de l’Etat, des collectivités territoriales, des groupements professionnels ou des associations dans les domaines mentionnés au premier alinéa./ Il peut aider à la conception et à la mise en oeuvre de programmes de formation à l’étranger." ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : "Les conditions d’accès, la durée, les modalités pédagogiques et le contenu du cycle d’études spécialisées mentionné au premier alinéa de l’article 2 ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et de délivrance du diplôme du centre des hautes études de Chaillot sanctionnant ce cycle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture." ; que s’il appartient aux ministres en vertu des pouvoirs généraux dont ils disposent d’organiser les services placés sous leur autorité et, sous réserve notamment des règles qui revêtiraient un caractère statutaire, de définir les modalités de la formation initiale et de la formation continue des fonctionnaires placés sous leur autorité, ni ces pouvoirs généraux d’organisation, ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l’éducation nationale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’habilitaient les ministres signataires de l’arrêté contesté à créer un cycle d’études spécialisées en architecture sanctionné par un diplôme non plus qu’à ouvrir des actions de formation continue à des architectes et à des ingénieurs ou techniciens n’ayant pas la qualité de fonctionnaires de l’Etat ; que le requérant est dès lors fondé à demander l’annulation des dispositions, qui forment un tout indivisible, de l’arrêté du 16 décembre 1998 pris par une autorité incompétente ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. P., qui n’a pas dans la présente affaire la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à l’Etat la somme demandée par la ministre de la culture et de la communication au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. P. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté interministériel du 16 décembre 1998 relatif à la création du centre des hautes études de Chaillot est annulé.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. P. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques P. et au ministre de la culture et de la communication.

 


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