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Conseil d’Etat, 19 octobre 2001, n° 222773

Si le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche devait être consulté sur les objectifs nationaux relatifs aux classes préparatoires aux grandes écoles, en revanche, aucun texte n’imposait que cette consultation s’étende à l’ensemble des décisions relatives à la création, la transformation, la fermeture ou au transfert de classes préparatoires.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222773

Mme V.

Mme Dumortier, Rapporteur

M Schwartz, Commissaire du gouvernement

Lecture du 19 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 5 juillet 2000, l’ordonnance en date du 28 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l’article R 351-2 du code de justice administrative, les requêtes dont cette juridiction a été saisie par Mme V. ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mai 2000 sous le n° 0008193/7 présentée par Mme V. ; Mme V. demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 4 mai 2000 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a transféré, à la rentrée 2000, les classes de technologie-biologie du lycée Ozenne, sis à Toulouse (Haute-Garonne) au lycée agricole d’Auzeville ;

2°) subsidiairement, d’annuler la totalité de la décision du ministre de l’éducation nationale modifiant, pour la rentrée 2000, le réseau des classes préparatoires aux grandes écoles et des formations comptables ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mai 2000 sous le n° 0008196/7/SE présentée par Mme V. ; Mme V. demande au tribunal d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des décisions susmentionnées du ministre de l’éducation nationale ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mai 2000 sous le n° 0008198/7/SP présentée par Mme V. ; Mme V. demande au tribunal de prononcer la suspension provisoire des décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l’organisation et au fonctionnement de classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et des armées ;

Vu le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les conclusions de M Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de Mme V. tendent à l’annulation de la liste des décisions du 4 mai 2000 relatives aux classes préparatoires aux grandes écoles publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale le 13 juillet 2000 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur susvisée : "Le service public de l’enseignement supérieur comprend l’ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels" ; qu’aux termes de l’article 64 de la même loi, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche "est obligatoirement consulté sur (...) la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère chargé de l’enseignement supérieur" ; qu’aux termes de l’article 6 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l’organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et des armées : "Dans le cadre général de la politique de développement concerté des formations d’enseignement supérieur, pour chacune des catégories mentionnées à l’article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d’une part, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des armées et, d’autre part, du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et du conseil supérieur de l’éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l’évolution des flux d’entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d’accueil d’une division. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre chargé des armées ; les ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l’éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d’académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique paritaire académique et du conseil académique de l’éducation nationale" ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche devait être consulté sur les objectifs nationaux relatifs aux classes préparatoires aux grandes écoles, en revanche, aucun texte n’imposait que cette consultation s’étende à l’ensemble des décisions relatives à la création, la transformation, la fermeture ou au transfert de classes préparatoires qui sont recensées dans la liste publiée le 13 juillet 2000 ; qu’il en résulte que Mme V. , en sa seule qualité de membre du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, est dépourvue d’intérêt à agir contre les décisions attaquées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme V. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme V. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique V. et au ministre de l’éducation nationale.

 


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