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NOTES ET COMMENTAIRES :
Claude DURAND-PRINBORGNE, Conditions d’attribution de locaux à des associations d’étudiants, AJDA 2003, p.452

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 décembre 2002, n° 01BX01592, Université Michel de Montaigne Bordeaux III

Il appartient au président de l’université de définir, notamment dans le cas de locaux en nombre limité, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les conditions d’utilisation de ces locaux. Il ne pouvait dès lors se fonder sur la seule insuffisance de ces locaux pour refuser à l’association d’étudiants, représentée au conseil d’administration et au conseil des études et de la vie universitaire de l’Université, le bénéfice d’un local dont d’autres associations bénéficiaient.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 01BX01592

UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX III

M. Barros
Président

Mme Péneau
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 10 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(2ème chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 juin 2001, sous le n° 01BX01592, présentée pour l’UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX III, qui demande que la cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement en date du 14 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 29 septembre 1999 refusant d’attribuer un local à l’Amicale des étudiants de Bordeaux en lettres, langues et sciences humaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2002 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les observations de M. Taris ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "les usagers du service public de l’enseignement supérieur (...) disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui né portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l’établissement et contrôlées par lui." ;

Considérant que le courrier en date du 29 septembre 1999 par lequel le président de l’UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX III a informé l’Amicale des étudiants de Bordeaux lettres, langues et sciences humaines (A.E.B) qu’il ne pouvait donner satisfaction à sa demande de locaux au titre de l’année 1999, suite aux élections de plusieurs de ses membres à deux conseils centraux de l’université les 17 et 18 février 1999, constituait une décision faisant grief susceptible d’un recours en excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 qu’il appartient au président de l’université de définir, notamment dans le cas de locaux en nombre limité, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les conditions d’utilisation de ces locaux ; qu’il ne pouvait dès lors se fonder sur la seule insuffisance de ces locaux pour refuser à l’A.E.B, représentée au conseil d’administration et au conseil des études et de la vie universitaire de l’Université, le bénéfice d’un local dont d’autres associations bénéficiaient, que la circonstance, à la supposer établie, que le local ultérieurement mis à la disposition de l’association n’aurait jamais été utilisé par elle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, l’UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX III n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son président du 29 septembre 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l’UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX III est rejetée.

 


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