CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 305848
Mme F.-M.
Mlle Bethânia Gaschet
Rapporteur
M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement
Séance du 13 octobre 2008
Lecture du 14 novembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Patricia F.-M. ; Mme F.-M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la délibération du 15 juin 1999 par laquelle le jury institué par l’article 4 de l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le premier cycle n’a pas retenu sa candidature à l’entretien oral prévu par ce texte ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa candidature d’admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Bethânia Gaschet, Auditeur,
les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme F.-M. tend à l’annulation de la délibération du 15 juin 1999 par laquelle le jury a sélectionné les candidats admissibles en vue de l’entretien oral pour l’accès direct en première année du deuxième cycle des études médicales, sans avoir effectué le premier cycle préalable, et écarté sa propre candidature ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le premier cycle correspondant : "Les candidats doivent (.) : soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ; soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ; soit être anciens élèves de l’Ecole normale supérieure section sciences, de l’Ecole normale supérieure de Lyon (.) ; soit être titulaires d’un des titres d’ingénieur diplômé délivrés par les établissements suivants (.)" ; qu’aux termes de l’article 3 du même texte : "Les candidats doivent déposer (.) un dossier comportant les pièces suivantes : fiche d’état civil ; curriculum vitae détaillé ; copie certifiée conforme du (des) diplôme(s) obtenu(s) ; liste des titres et travaux scientifiques avec éventuellement les tirés à part des travaux les plus significatifs ; lettre précisant les raisons de leur candidature et l’unité de formation et de recherche de l’université dans laquelle ils souhaitent être affectés.", et qu’aux termes de l’article 5 du même texte : "Après examen des dossiers fournis par les candidats, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, le jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places, fixé pour chaque discipline par l’arrêté mentionné à l’article 1er du présent arrêté. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury, qui comporte un exposé oral et une discussion sur leurs titres et travaux. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis (.)" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si le jury prévu par cet arrêté pouvait, pour apprécier les talents et mérites des candidats, se fixer des orientations générales, il ne pouvait en revanche se fonder comme il l’a fait dans les circonstances de l’espèce sur des critères tenant à l’âge des candidats, à la nature de leur formation scientifique antérieure, à la réorientation de leur parcours professionnel, qui n’étaient prévus ni par les dispositions de l’arrêté du 26 mars 1993, ni par d’autres dispositions législatives ou réglementaires ; que la prise en compte de ces critères conduisait à écarter par principe les candidatures qui ne leur était pas conformes alors même que ces candidatures remplissaient les conditions prévues par l’arrêté relatif aux modalités d’admission ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée est entachée d’illégalité ; que, dès lors, Mme F.-M. est fondée à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Considérant qu’il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’autoriser Mme F.-M. à présenter à nouveau sa candidature à la procédure d’admission prévue par l’arrêté du 26 mars 1993 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de faire droit à la demande présentée par Mme F.-M. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 15 juin 1999 du jury d’admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche d’autoriser Mme F.-M. à présenter à nouveau sa candidature à la procédure d’admission prévue par l’arrêté du 26 mars 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F.-M. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia F.-M., à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.