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Cour administrative d’appel de Nancy, 24 juin 2002, n° 01NC00525, M. P. et autres

Aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’impose la création de classes maternelles. Si diverses lois ont prévu la possibilité de dispenser en partie l’enseignement primaire dans une autre langue que le français, ces dispositions ne créent pas au bénéfice des parents d’élèves le droit à l’organisation d’un enseignement bilingue. Si l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure, elle ne saurait cependant ni s’interdire par avance d’exercer un tel pouvoir en arrêtant une position de principe qui n’est dictée par aucune disposition de droit qu’elle serait tenue de respecter, ni s’abstraire de son obligation de ne rendre une décision qu’après avoir procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce, ni fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 01NC00525

M. P. et autres

M. KINTZ
Président

M. VINCENT
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 24 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATiVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième chambre)

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel P., M. Marc G., et les associations ELTERN 68, HAUT-COMiTE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE, HEIMETSPROCH UN TRADITION et CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE, dont les sièges respectifs sont situés 27, rue des Perdrix à Rixheim (Haut-Rhin), 1, route de Rouffach à Colmar (HautRhin), 7 rue de la Grotte à Walbach (Haut-Rhin) et 12, rue de Mittelwihr à Muihouse (HautRhin) ;

M. P. et autres demandent à la cour :

1°/ d’annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, rejeté leur requête tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 16 mai 2000 de l’inspecteur d’académie du Haut-Rhin refusant d’organiser un enseignement maternel bilingue dans les communes de Sausheim et de Battenheim au bénéfice des enfants nés en 1995 et de la décision du 13 octobre 2000 du recteur de l’académie de Strasbourg refusant d’organiser un enseignement maternel bilingue à Sausheiin au titre de la rentrée 2000 pour les enfants nés en 1995 et, en second lieu, à enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer sa décision dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’autre part, déclaré irrecevables les interventions présentées par les associations “HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE”, “HEIMETSPROCH UN TRADITION”, “GROUPEMENT DE THEATRE DU RHIN”, “CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE”, et “parents pour le bilinguisme” ;

2°/ d’annuler les décisions susrappelées ;

3°/ de déclarer recevables les interventions des associations “HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE”, “HEIMETSPROCH UN TRADITION”, "CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE" et “parents pour le bilinguisme” ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10juillet 1989 ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. VIINCENT, Président,
- les observations du HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMAMQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE, représenté par son président, M. Goetschy ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. P. et M. G., parents d’élèves, au soutien des conclusions desquels sont intervenues diverses associations, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision du 16 mai 2000 par laquelle l’inspecteur d’académie du Haut-Rhin a refusé l’organisation d’un enseignement maternel bilingue dans les communes de Sausheim et de Battenheim au titre de l’année scolaire 2000-2001 au bénéfice des enfants nés en 1995, d’autre part, la décision du 13 octobre 2000 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé d’organiser un enseignement maternel bilingue dans la commune de Sausheim au titre de ladite année ; que, par jugement du 13 mars 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a admis l’intervention de l’association “ELTERN 68”, écarté les interventions des autres associations et rejeté la requête de MM. P. et G. ; que ces derniers relèvent appel dudit jugement, ainsi que les associations « ELTERN 68 », « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » « HELMETSPROCH UN TRADITION » et « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » ;

Sur la recevabiite de l’appel du « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIOUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » et de son intervention en première instance :

Considérant, d’une part, que l’association susvisée est intervenue en première instance au soutien des conclusions de MM. P. et G. tendant à l’annulation des décisions précitées ; qu’elle aurait toutefois eu également qualité pour introduire elle-même un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision précitée du 13 octobre 2000, dès lors que celle-ci a été prise en réponse à une demande de sa part ; qu’il s’ensuit que l’appel du “HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE” est recevable non seulement en ce qu’il tend à voir déclarer recevable son intervention, écartée par les premiers juges, mais en ce qu’il met en cause le bien-fondé de ladite décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée de ce chef par le ministre de l’éducation nationale doit être écartée ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort des statuts du “HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE”, que le président représente l’association enjustice ; que, par suite, en l’absence de stipulation réservant à un autre organe la capacité de décider de former une action ou intervention devant le juge administratif, celle-ci a été régulièrement introduite par le président de ladite association ; que c’est ainsi à tort que, pour écarter l’intervention du “HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE”, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le président de cette association n’était pas régulièrement habilité à la représenter ; que, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2001 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la recevabilité des conclusions en intervention présentées pour le “HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE” ;

Considérant qu’il ressort des statuts de ladite association que celle-ci s’est fixé notamment pour objet de “veiller tout particulièrement au respect et à la connaissance du bilinguisme français-allemand généralisé et réel des trois départements concernés” ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions des parents d’élèves désireux d’inscrire leurs enfants en classe maternelle bilingue ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la recevabilité de l’appel de l’association “HEIMETSPROCH UN TRADITION” et son intervention en première instance :

Considérant, d’une part, que l’association “HEIIMETSPROCH UN TRADITION” est recevable à faire appel du jugement susvisé, en tant qu’il a rejeté son intervention ; qu’en revanche ladite association n’étant pas destinataire des décisions attaquées et n’alléguant pas comporter parmi ses adhérents des parents d’élèves directement concernés par lesdites décisions, n’aurait pas été recevable à déférer celles-ci devant le juge de l’excès de pouvoir et n’est par suite pas recevable à interjeter appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté comme non-fondée la requête des parents d’élèves dirigée contre lesdites décisions ;

Considérant, d’autre part, que si les statuts de l’ASSOCIATION “HEIMETSPROCH UN TRADITION” stipulent que celle-ci emploie plus particulièrement comme moyens d’action la publication d’une revue dialectale ainsi que le soutien à la création de “Stammitsch” dialectaux, ils prévoient d’une manière générale que celle-ci a pour objet d’ « apporter une contribution active et efficace au maintien de la langue régionale et de mettre tout en oeuvre pour assurer un nouvel essor à tous les niveaux de la vie de notre région » ; qu’ainsi que le révèle d’ailleurs son intitulé en langue française d”’association pour le bilinguisme”, son objet doit ainsi être regardé comme s’étendant à la vie scolaire entant qu’elle peut contribuer à cet objectif ; que c’est ainsi à tort que, pour écarter l’intervention de l’association “HEIMETSPROCH UN TRADITION”, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que son objet était étranger à la question de l’enseignement bilingue en langue maternelle ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2001 doit ainsi être annulé entant qu’il a rejeté l’intervention de ladite association ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la recevabilité de l’intervention de l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION » ;

Considérant qu’il ressort des extraits précités des statuts de ladite association que celle-ci justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête des parents d’élèves relative à l’enseignement bilingue en école maternelle dans la commune de Sausheim ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la recevabilité de l’appel de l’association « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » et de son intervention en première instance :

Considérant, d’une part, que l’association “CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE” est recevable à faire appel du jugement susvisé en tant qu’il a rejeté son intervention ; qu’en revanche, pour les motifs énoncés ci-dessus à l’égard de l’association “HEIMETSPROCH UN TRADITION”, elle n’est pas recevable à interjeter appel dudit jugement en tant qu’il a rejeté comme non fondée la requête des parents d’élèves dirigée contre des décisions relatives à l’ouverture d’une classe maternelle bilingue à Sausheim ;

Considérant, d’autre part, que l’association “CULTURE ET PATRIMOiNE D’ALSACE” a notamment pour but d’assurer la pérennité du patrimoine culturel alsacien et de favoriser l’expression du folklore et de la culture régionale ; qu’à cet effet, elle se propose de “se doter des moyens appropriés permettant de développer l’information locale donnant aux associations, aux clubs, aux groupes et artistes indépendants de s’exprimer et se faire connaître” ; que tant le but que les moyens d’action ainsi définis sont étrangers à l’objet susrappelé des décisions litigieuses ; que, par suite, ladite association n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté son intervention comme irrecevable ;

Sur la recevabilite de l’intervention présentée par l’association “parents pour le bilinguisme” devant le tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté l’intervention de l’association “parents pour le bilinguisme” ; que seule ladite association, qui ne forme pas appel dudit jugement, est habilitée le cas échéant à contester cette décision ; que, par suite, M. P. et les autres appelants ne sont pas recevables à soulever le moyen tire de ce que les premiers juges auraient à tort écarté cette intervention ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu’aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’impose la création de classes maternelles ; que si diverses lois ont prévu la possibilité de dispenser en partie l’enseignement primaire dans une autre langue que le français, ces dispositions ne créent pas au bénéfice des parents d’élèves le droit à l’organisation d’un enseignement bilingue ; que, si l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure, elle ne saurait cependant ni s’interdire par avance d’exercer un tel pouvoir en arrêtant une position de principe qui n’est dictée par aucune disposition de droit qu’elle serait tenue de respecter, ni s’abstraire de son obligation de ne rendre une décision qu’après avoir procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce, ni fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

En ce gui concerne de la décision du 16 mai 2000 de l’inspecteur d’académie du Haut-Rhin :

Considérant que, par courrier en date du 5 mai 2000, diverses personnes regroupées en une « communauté de parents pour l’ouverture de classes bilingues à Sausheim, Baldersheim et Battenheim” ont demandé à l’inspecteur d’académie du Haut-Rhin l’organisation d’un enseignement bilingue pour dix-neuf enfants nés en 1995 ; que, sans préjudice de la compétence des communes concernées, sur le fondement de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, à l’effet de créer des classes maternelles d’enseignement public et de décider de leur implantation, la demande ainsi formulée, relative au contenu de l’enseignement dispensé aux enfants, relève de la seule compétence de l’administration de l’éducation nationale ; que, dans sa réponse en date du 16 mai 2000, l’inspecteur d’académie a rejeté cette demande au motif que la première inscription en enseignement bilingue était réservée, dans l’académie de Strasbourg, aux enfants âgés de trois ou quatre ans ; qu’une telle correspondance doit être regardée comme comportant une décision de refus d’organiser un enseignement bilingue en classe de maternelle pour les enfants de cinq ans ; qu’eu égard à ce qui précède, les requérants sont fondés à soutenir qu’une telle motivation consacre un usage erroné de son pouvoir d’appréciation par l’administration et, par suite, à demander l’annulation de ladite décision ;

En ce qui concerne la décision du 13 octobre 2000 du recteur de l’académie de Strasbourg :

Considérant que, par la décision susvisée, le recteur de l’académie de Strasbourg doit être regardé comme refusant d’organiser dans la commune de Sausheim un enseignement bilingue français-allemand au titre de l’année scolaire 2000-2001, tout au moins pour ce que concerne les enfants nés en 1995 ; qu’un tel refus est motivé par des considérations relatives aux conséquences dommageables que comporterait la création d’un tel enseignement sur la répartition des effectifs scolarisés entres les classes préexistantes et l’équilibre des effectifs entre les écoles ; que, toutefois, eu égard à l’ancienneté de la demande des parents, réitérée pour la troisième année consécutive, et au nombre de demandes d’inscription d’élèves, dont il est constant qu’il était suffisant pour mettre en place un enseignement bilingue selon les pratiques en vigueur en matière d’enseignement des langues régionales, de tels motifs ne sauraient utilement être opposés pour l’année scolaire 2000-2001 ; qu’il ressort au surplus des pièces produites en première instance, et notamment d’une note du 29 août 2000 de l’inspecteur d’académie du Haut-Rhin adressée au préfet du Haut-Rhin à propos de la demande d’organisation d’un enseignement bilingue pour les enfants âgés de cinq ans, que le refus d’accéder à la demande des parents procède en réalité de la volonté du recteur de ne pas déroger à sa circulaire du 20 octobre 1993 limitant l’accès à un enseignement bilingue aux enfants de trois et quatre ans par souci de ne pas provoquer d’autres demandes de même nature dans d’autres localités ; qu’un tel motif, qui révèle la méconnaissance par l’administration de son pouvoir d’appréciation, n’est pas au nombre de ceux susceptibles de justifier en droit le refus opposé à la demande des parents ; que, par suite, les requérants sont également fondés à demander l’annulation de ladite décision pour usage erroné de son pouvoir d’appréciation par l’administration ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que MM. P. et G. ainsi que les associations “HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE” et “ELTERN 68” sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2000 de l’inspecteur d’académie du Haut-Rhin ainsi que de la décision du 13 octobre 2000 du recteur de l’académie de Strasbourg en tant qu’elle refuse l’organisation d’un enseignement bilingue en classe de maternelle dans la commune de Sausheim ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La décision en date du 16 mai 2000 de l’inspecteur d’académie du Haut-Rhin est annulée ainsi que la décision du recteur de l’académie de Strasbourg en date du 13 octobre 2000 en tant qu’elle refuse l’organisation d’un enseignement bilingue en classe de maternelle dans la commune de Sausheim.

ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2001 est annulé entant qu’il a écarté l’intervention des associations « “HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE”et “HEIMETSPROCH UN TRADITION” et rejeté la requête de MM. P. et G. tendant à l’annulation des décisions mentionnées à l’article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : L’intervention en première instance des associations « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » et « HEIMETSPROCH UN TRADITION » est admise.

ARTICLE 4 : La requête de l’association « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION ».

 


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