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Conseil d’Etat, 8 février 2002, n° 229650, M. J.

M. T. n’a adressé au ministère de l’éducation nationale que le 30 juin 2000, soit postérieurement à la date limite fixée par les dispositions précitées, son engagement d’occuper le poste de professeur des universités n° 494 pour lequel il avait été classé au premier rang par les instances de l’université Aix-Marseille 1. Dès lors, le ministre de l’éducation nationale ne pouvait légalement proposer sa nomination à ce poste pour lequel le requérant, admis au même concours, avait également présenté sa candidature.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 229650

M. J.

M. Desrameaux, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2002

Lecture du 8 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 26 janvier 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 29 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. J. ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 4 janvier 2001, présentée par M. J., demeurant Département de Physiologie, Faculté des Sciences, Saint-Jérôme à Marseille (13397), et tendant à l’annulation du décret du 29 novembre 2000, par lequel le Président de la République a nommé M. Alain T., professeur des universités (68ème section : biologie des organismes) à l’université Aix-Marseille 1 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacances d’emplois de professeurs des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l’article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2000) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l’article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2000), les candidats admis à un ou plusieurs concours doivent faire parvenir au ministre "au plus tard le 28 juin 2000 par voie télématique ou, à défaut, par écrit leur engagement d’occuper l’emploi ou l’un des emplois correspondants qu’ils devront classer par ordre décroissant de préférence" ; qu’en vertu de l’article 19 de cet arrêté, la saisie des vœux peut être modifiée par voie télématique jusqu’au 28 juin 2000 inclus ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Alain T. n’a adressé au ministère de l’éducation nationale que le 30 juin 2000, soit postérieurement à la date limite fixée par les dispositions précitées, son engagement d’occuper le poste de professeur des universités n° 494 (section 68 : biologie des organismes) pour lequel il avait été classé au premier rang par les instances de l’université Aix-Marseille 1 ; que, dès lors, le ministre de l’éducation nationale ne pouvait légalement proposer sa nomination à ce poste pour lequel M. J., admis au même concours, avait également présenté sa candidature ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. J. est fondé à demander l’annulation du décret du Président de la République du 29 novembre 2000 en tant qu’il porte nomination de M. T. ;

D E C I D E :

Article 1er : Le décret du 29 novembre 2000 est annulé en tant qu’il nomme M. T., professeur des universités (68ème section : biologie des organismes) à l’université Aix-Marseille I.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon J., à M. Alain T. et au ministre de l’éducation nationale.

 


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