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NOTES ET COMMENTAIRES :
Hervé ARBOUSSET, Un banc non fixé au sol n’est pas un ouvrage public, AJDA 2002, p.549

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Conseil d’Etat, 26 septembre 2001, n° 204575, Département du Bas-Rhin

La responsabilité de la personne publique maître d’un bien à l’égard de l’usager qui a été victime d’un dommage imputé à ce bien n’est engagée de plein droit pour défaut d’entretien normal, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 204575

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

M Arrighi de Casanova, Rapporteur

M Bachelier, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 Septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt du 3 décembre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, réformant le jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg : 1) a porté de 5 000 F à 12 000 F la somme qu’il a été condamné à verser à M Arnaud de Tommasi en réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de son accident survenu le 21 novembre 1989 au collège de Marmoutier ; 2) a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, du jugement du 19 mai 1994 le déclarant entièrement responsable dudit préjudice, d’autre part, du jugement du 8 juillet 1997 en tant qu’il l’a condamné à verser à la caisse médicale régionale d’Alsace une indemnité de 500,70 F ; 3) l’a condamné à verser à M de Tommasi la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) condamne M de Tommasi à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du DEPARTEMENT DU BAS RHIN et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M de Tommasi,

- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN :

Considérant que la responsabilité de la personne publique maître d’un bien à l’égard de l’usager qui a été victime d’un dommage imputé à ce bien n’est engagée de plein droit pour défaut d’entretien normal, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public ;

Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, alors qu’il se tenait debout derrière un banc dans la cour de récréation du collège de Marmoutier (Bas-Rhin), le jeune Arnaud de Tommasi a été frappé à la mâchoire par une latte de bois qui n’était pas fixée au cadre métallique, et qui s’est brusquement soulevée au moment où l’un des deux élèves qui avaient posé le pied sur les extrémités de ce banc s’en est retiré ; que, pour confirmer la condamnation du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN à réparer les conséquences dommageables de cet accident, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la désolidarisation de cette latte du banc était constitutive d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public constitué, selon elle, par ce banc et que la responsabilité du département était ainsi engagée, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir du fait de tiers ;

Considérant qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que le banc en cause avait le caractère d’un bien mobilier et alors qu’il ne pouvait, dès lors, être qualifié d’ouvrage public, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu’il confirme la condamnation du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond ;

Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le banc qui est à l’origine du dommage ait été fixé au sol de la cour du collège de telle sorte qu’il puisse être regardé comme un élément de l’ouvrage public constitué par cet établissement scolaire ; que c’est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, jugeant que l’accident dont le jeune Arnaud de Tommasi a été victime était imputable à un ouvrage public dont l’intéressé était usager a, sur ce fondement, condamné le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN à en réparer les conséquences dommageables et a mis à la charge de ce dernier les frais de l’expertise que les premiers juges avait ordonnée ;

Considérant, d’autre part, que, si M de Tommasi soutient que le dommage dont il demande réparation serait imputable à une faute de nature, selon lui, à engager la responsabilité du département, il se fonde à cet égard sur une cause juridique distincte de celle de la demande qu’il avait présentée contre cette collectivité devant le tribunal administratif, et qui était uniquement fondée sur le défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ; que ses conclusions ont ainsi le caractère d’une demande nouvelle qui n’est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN est fondé à demander l’annulation des jugements des 19 mai 1994 et 8 juillet 1997 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont M de Tommasi a été victime ;

Sur les conclusions de M de Tommasi dirigées contre l’Etat :

Considérant que, postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation contre la partie de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qui lui est défavorable, M de Tommasi a présenté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il juge que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée à son égard ; que M de Tommasi n’étant pas, non plus que le ministre de l’éducation nationale, l’auteur du pourvoi, de telles conclusions doivent être regardées comme un pourvoi provoqué ; que si l’admission, ci-dessus décidée, des conclusions du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN a pour effet d’aggraver la situation de M de Tommasi et de le rendre ainsi recevable à présenter les conclusions susmentionnées, il se borne à soutenir que la défectuosité du banc révélait, de la part du chef d’établissement, un défaut d’entretien constitutif d’une faute au regard de l’obligation de sécurité qui lui incombe, en sa qualité de représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article 8 du décret susvisé du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; que, toutefois, la circonstance ainsi relevée n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser l’existence d’une faute commise par le chef d’établissement ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en écartant les conclusions de M de Tommasi dirigées contre l’Etat ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M de Tommasi la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M de Tommasi à payer au département la somme que ce dernier demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 3 décembre 1998 est annulé, en tant qu’il statue sur la responsabilité du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN à l’égard de M de Tommasi.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 1994 et l’article 1er du jugement du même tribunal en date du 8 juillet 1997 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M de Tommasi devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu’elle était dirigée contre le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat sont rejetées.

Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de M de Tommasi.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, à M de Tommasi, à la caisse médicale régionale d’Alsace des professions indépendantes et au ministre de l’éducation nationale.

 


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