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Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2001, n° 0019444/7, Comité Anti-amiante Jussieu

Les locaux du campus de Jussieu composant le grill Albert sont exploités en infraction avec les prescriptions des règlements de sécurité applicables et que, d’autre part, compte tenu de la nature des infractions constatées, la mise aux normes de sécurité actuellement en vigueur des bâtiments concernés est de nature à entraîner des travaux immobiliers importants, en particulier s’agissant de la tenue au feu desdits bâtiments.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°s 0019444/7
0102834/7
0109125/7

COMITE ANTI AMIANTE JUSSIEU

Rapporteur : M. LAPOUZADE

Commissaire du Gouvernement : M. HOUIST

Audience du 25 octobre 2001

Lecture du 8 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris,

(7ème section, 2ème chambre)

Vu 1°/, la requête enregistrée le 26 décembre 2000 sous le n° 00 19444, présentée par le COMITE ANTI AMIANTE JUSSIEU, représenté par son président M. Michel Parigot, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, Case 7012, 2 place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05 ; le COMITE ANTI AMIANTE JUSSIEU demande que le Tribunal annule la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police de Paris sur la demande du comité requérant, contenue dans un courrier du 26 juin 2000, tendant à ce que le préfet de police ordonne la fermeture du campus Jussieu, jusqu’à ce que la sécurité y soit assurée, compte tenu de graves problèmes dus à la présence d’amiante et en matière de sécurité incendie et enjoigne au préfet de fermer ledit campus jusqu’à ce que la sécurité y soit effectivement assurée sous peine d’une astreinte de 10.000 francs par jour ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2001, le nouveau mémoire produit par le comité requérant tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, à ce que le Tribunal, enjoigne au préfet de police non seulement de fermer les bâtiments visés, mais aussi de conditionner leur réouverture à un certain nombre de mesures permettant d’y assurer la sécurité en enjoignant audit préfet de prescrire aux autorités universitaires d’arrêter un plan de travaux de mise aux normes complète des bâtiments selon un calendrier précis n’allant pas au-delà du 1er janvier 2005, accompagné d’un plan correspondant de règlement provisoire des activités derecherche qui soit opérationnel au plus tard au 1er juin 2003 ; d’arrêter un plan de redéploiement des enseignements hors des bâtiments amiantés et non rénovés du grill Jussieu qui soit opérationnel au plus tard le 1er janvier 2002 ; d’engager en urgence des travaux de mise en sécurité provisoire dans les bâtiments demeurant en service : centralisation du système d’alarme, amélioration de la tenue au feu des structures extérieures, établissement d’une protection coupefeu aux extrémités des couloirs et entre les niveaux dans les gaines techniques, réfection des protections contre les poussières d’amiante ; de mettre en oeuvre immédiatement des conditions strictes de sécurité dans les bâtiments demeurant en service : engagement d’agents de sécurité spécialisés, formation de l’ensemble des personnels demeurant sur site aux consignes de sécurité, restriction de la présence de substances dangereuses ou inflammables à ce qui est strictement indispensable, concernant les barres de Cassan, d’y appliquer les mêmes conditions de sécurité que sur le grill et, en ce qui concerne les travaux de sécurité provisoire, au minimum d’y installer un système d’alarme réglementaire centralisé et de réaliser les protections coupe-feu horizontales et verticales manquantes ;

Vu 2°/, la requête enregistrée le 26 février 2001 sous le n° 0102834, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, représenté par son président M. Michel PARIGOT, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7 Case 7012, 2. Place Jussieu, 75251 Paris cedex 05

le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU demande au Tribunal :

- d’annuler la décision du préfet de police de notifier l’avis de la commission de sécurité formulé à l’issue de la visite effectuée par cette commission sur le campus Jussieu le 23 janvier 2001, lequel avis est entaché d’illégalité, et de demander la réalisation des propositions de prescriptions qu’il contient ;

- d’annuler la décision du préfet de police d’autoriser la poursuite de l’exploitation de l’ensemble du campus Jussieu ;

- d’annuler l’avis de la commission de sécurité de la préfecture de police de Paris ;

- de contraindre, sous peine d’une astreinte de 10.000 francs par jour le préfet de police à fermer chacun des bâtiments amiantés et non rénovés du Grill Jussieu, à savoir les barres : 12-22 12-13, 22-32, 22-23, 13-23, 23-33, 32-33, 32-42, 42-43, 33-43, 43-53, 13-14, 14-24, 23-24, 24-34, 33-34, 34-44, 43-44, 53-54, 44-54, 44-45, 54-55, 54-64, 14-15, 24-25, 15-25, 15-16, 16-26, 25-26, 26-0, ainsi que la tour centrale, jusqu’à ce que la sécurité y soit assurée ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2001, le mémoire en défense produit pour l’université Paris VI tendant au rejet de la requête et à la condamnation du comité requérant à lui verser la somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 25 septembre 200 1, le nouveau mémoire produit par le comité requérant tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, à ce que le Tribunal, enjoigne au préfet de police non seulement de fermer les bâtiments visés, mais ausside conditionner leur réouverture à un certain nombre de mesures permettant d’y assurer la sécurité en enjoignant audit préfet de prescrire aux autorités universitaires d’arrêter un plan de travaux de mise aux normes complète des bâtiments selon un calendrier précis n’allant pas au-delà du 1er janvier 2005, accompagné d’un plan correspondant de règlement provisoire des activités de recherche qui soit opérationnel au plus tard au 1er juin 2003 ; d’arrêter un plan de redéploiement des enseignements hors des bâtiments amiantés et non rénovés du grill Jussieu qui soit opérationnel au plus tard le 1er janvier 2002 ; d’engager en urgence des travaux de mise en sécurité provisoire dans les bâtiments demeurant en service : centralisation du système d’alarme, amélioration de la tenue au feu des structures extérieures, établissement d’une protection coupefeu aux extrémités des couloirs et entre les niveaux dans les gaines techniques, réfection des protections contre les poussières d’amiante ; de mettre en oeuvre immédiatement des conditions strictes de sécurité dans les bâtiments demeurant en service : engagement d’agents de sécurité spécialisés, formation de l’ensemble des personnels demeurant sur site aux consignes de sécurité, restriction de la présence de substances dangereuses ou inflammables à ce qui est strictement indispensable ; concernant les barres de Cassan, d’y appliquer les mêmes conditions de sécurité que sur le grill et, en ce qui concerne les travaux de sécurité provisoire, au minimum d’y installer un système d’alarme réglementaire centralisé et de réaliser les protections coupe-feu horizontales et verticales manquantes ;

Vu 3°/, la requête enregistrée le 25 juin 2001 sous le n° 0109125, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7 Case 7012 2, place Jussieu 75251 Paris Cedex 05, représenté par son président M. Michel PARIGOT ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande du dit comité en date du 22 février 2001 et refusé de fermer les bâtiments amiantés et non rénovés du grill Jussieu et de contraindre le préfet de police de Paris, sous peine d’une astreinte de 10.000 francs par jour, à fermer chacun des bâtiments précités, à savoir les barres 12-22, 12-13, 22-32, 22-23, 13-23, 23-33, 32-33, 32-42, 42-43, 33-43, 43-53, 13-14, 14-24, 23-24, 24-34, 33-34, 34-44, 43-44, 53-54, 44-54, 44-45, 54-55, 54-64, 14-15, 24-25, 15-25, 15-16, 16-26, 25-26, 26-0, ainsi que la tour centrale, jusqu’à ce que la sécurité y soit assurée ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2001, le nouveau mémoire produit par le comité requérant tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, à ce que le Tribunal, enjoigne au préfet de police non seulement de fermer les bâtiments visés, mais aussi de conditionner leur réouverture à un certain nombre de mesures permettant d’y assurer la sécurité en enjoignant audit préfet de prescrire aux autorités universitaires d’arrêter un plan de travaux de mise aux normes complète des bâtiments selon un calendrier précis n’allant pas au-delà du 1er janvier 2005, accompagné d’un plan correspondant de règlement provisoire des activités de recherche qui soit opérationnel au plus tard au 1er juin 2003 ; d’arrêter un plan de redéploiement des enseignements hors des bâtiments amiantés et non rénovés du grill Jussieu qui soit opérationnel au plus tard le 1er janvier 2002 ; d’engager en urgence des travaux de mise en sécurité provisoire dans les bâtiments demeurant en service : centralisation du système d’alarme,amélioration de la tenue au feu des structures extérieures, établissement d’une protection coupefeu aux extrémités des couloirs et entre les niveaux dans les gaines techniques, réfection des protections contre les poussières d’amiante ; de mettre en oeuvre immédiatement des conditions strictes de sécurité dans les bâtiments demeurant en service : engagement d’agents de sécurité spécialisés, formation de l’ensemble des personnels demeurant sur site aux consignes de sécurité, restriction de la présence de substances dangereuses ou inflammables à ce qui est strictement indispensable ; concernant les barres de Cassan, d’y appliquer les mêmes conditions de sécurité que sur le grill et, en ce qui concerne les travaux de sécurité provisoire, au minimum d’y installer un système d’alarme réglementaire centralisé et de réaliser les protections coupe-feu horizontales et verticales manquantes ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales et locales ;

Vu l’arrêté du 12 messidor an VIII ;

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 762-2 ;

Vu le décret du 23 mars 1965 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret du 4 juin 1982 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l’ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2001

- le rapport de M. Lapouzade, conseiller ;

- les observations de M. Parigot pour le Comité anti-amiante Jussieu, de Me Holleaux pour le préfet de police de Paris, de M. Sueur pour le ministre de l’éducation nationale, de Me Mazetier pour l’université Paris VI, de Me Pin pour l’Université Paris VII, de M. Delamar, président de l’université Paris VII, de Mme de Bastard pour la chancellerie des universités et le recteur de l’académie de Paris, de M. Dizambourg pour l’établissement public administratif Jussieu, de Mme Chetail pour l’institut de physique du globe ;

- et les conclusions de M. Houist, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le Comité anti-amiante Jussieu et enregistrées respectivement sous les n° 0019444, 010283 et 0109125, les 26 décembre 2000 et 26 février et 25 juin 2001 au greffe du Tribunal, sont dirigées contre des décisions du préfet de police de Paris ayant trait à l’exploitation du campus de Jussieu, présentent à juger de questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’en conséquence, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l’éducation nationale, le préfet de police de Paris et l’université Paris VII :

Sur la requête n° 00 19444 du 26 décembre 2000 :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 12 des statuts de l’association Comité anti-amiante Jussieu, "le président peut ester en justice après avoir obtenu l’approbation de la majorité du bureau" ;

Considérant que le Comité anti-amiante Jussieu a produit au dossier, le 25 septembre 200 1, le procès verbal de sa séance du 20 octobre 2000, au cours de laquelle il a été donné mandat à son président, M. Michel Parigot, "pour saisir le tribunal administratif afin de faire annuler la décision de non fermeture prise par le préfet de police et obtenir la fermeture du campus" (de Jussieu) ; que l’authenticité des énonciations de ce document n’est pas contestée ; que par suite, le ministre de l’éducation nationale et le préfet de police de Paris ne sont pas fondés à soutenir que M. Michel Parigot. président du Comité anti-amiante Jussieu, n’a pas qualité pour représenter ladite association ;

Considérant que la requête du Comité anti-amiante Jussieu doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet de sa demande du 26 juin 2000 contenue dans un courrier du préfet de police de Paris en date du 18 juillet 2000 ; qu’en l’absence de mention, dans ce courrier, des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n’a pu courir ; qu’ainsi, la fin de non recevoir tirée par le préfet de police de Paris de la tardiveté de la requête doit être rejetée ;

Sur la requête n° 0 102834 du 26 février 2001 :

Considérant que ni l’avis de la commission de sécurité, ni la lettre du 29 janvier 200 1, par laquelle le préfet de police a notifié cet avis aux autorités universitaires intéressées, ne constituent des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation ; que par suite, les conclusions du Comité anti-amiante Jussieu tendant à l’annulation de l’avis de la commission de sécurité du 23 janvier 2001 et de la lettre notifiant cet avis doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, en revanche, que le préfet de police en notifiant, le 29 janvier 200 1, sans aucune observation ou recommandation, l’avis de la commission de sécurité et en se bornant à remercier les autorités universitaires "des dispositions qui seront prises pour réaliser les prescriptions formulées par la Commission de Sécurité", a fait sien "l’avis favorable à l’ouverture au public du kiosque d’information située au rez-de-chaussée de la tour administrative et la poursuite de l’exploitation de cette tour et de l’ensemble du campus Jussieu" ; qu’ainsi, la requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision ; que par suite, doit être rejetée la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l’éducation nationale, le préfet de police de Paris et l’université Paris VII et tirée de l’absence de décision du préfet de police susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,

Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :

Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le Comité anti-amiante Jussieu déclare ne pas contester la légalité des décisions attaquées au regard des dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et du décret n° 96-98 du même jour relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante ;

Considérant que les décisions attaquées, lesquelles se bornent à rejeter les demandes de fermeture formulées par le requérant ou à autoriser la poursuite de l’exploitation du campus Jussieu n’ont pas pour objet d’autoriser l’ouverture dudit campus ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que lesdites décisions constituent des décisions d’autorisation d’ouverture prises en méconnaissance des dispositions des articles 43 et suivants du décret du 8 mars 1995 susvisé ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation : "Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution" ; qu’aux termes de l’article R. 123-54 du même code : "Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires", et qu’aux termes de l’article R. 123-55 : "Les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l’application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s’il y a danger grave pour la sécurité du public" ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du Code de la construction et de l’habitation. En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-7 du Code de la construction et de l’habitation..." et qu’aux termes des dispositions de l’article R. 123-22 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire ne peut être délivré qu’après consultation de la commission de sécurité compétente" ;

Considérant, d’une part, qu’il ne saurait résulter des dispositions précitées que la délivrance du permis de construire ou du certificat de conformité atteste pour l’avenir et de façon définitive, ainsi que le soutient le préfet de police, de la conformité des ouvrages aux normes qui leurs sont applicables en matière de sécurité incendie, autres que celles relatives à la solidité desdits ouvrages ;

Considérant, d’autre part, que le préfet de police de Paris n’a, en tout état de cause, produit devant le Tribunal ni le permis de construire dont il entend se prévaloir, relatif aux bâtiments composant le grill Jussieu, non plus que les certificats de conformité relatifs aux ouvrages composant le campus de Jussieu et les procès verbaux des visites effectuées par la commission de sécurité préalablement à l’ouverture des locaux, documents dont l’existence est au demeurant contestée par le comité requérant ;

Considérant, en revanche, d’une part, qu’il résulte des dispositions du paragraphe 1er de l’article CO 76 formant la section VII, intitulée mesures d’application aux établissements existants, du décret du 23 mars 1965 portant règlement de sécurité pour les établissement recevant du public, que seuls échappent, partiellement, à l’application des prescriptions contenue s dans le décret susmentionné les établissements recevant du public mis en exploitation antérieurement au 30 mars 1965, date de publication dudit décret ;

Considérant, d’autre part, qu’il est constant que s’agissant des bâtiments composant le grill Jussieu ou grill Albert, le permis de construire les concernant a été délivré en 1963 et que leur mise en exploitation s’est faite en sept tranches échelonnées de mars 1966 à septembre 1972 ; qu’ainsi, les bâtiments en cause devaient répondre aux normes établies en matière de sécurité incendie à la date de leur mise en exploitation et non, ainsi que le soutiennent le ministre de l’éducation nationale et le préfet de police de Paris, à la date de la délivrance du permis de construire ou de la délivrance des certificats de conformité relatifs aux bâtiments susmentionnés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les bâtiments en cause devaient répondre aux normes en matière de sécurité incendie contenues dans le règlement précité du 23 mars 1965 ; qu’à défaut de répondre à ces normes, les immeubles en cause sont soumis, en application des dispositions précitées des articles R. 123-54 et R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation, aux prescriptions édictées en matière de sécurité incendie des immeubles recevant du public par le règlement de sécurité du 25 juin 1980 susvisé et par le règlement du 4 juin 1982 le complétant, relatif notamment aux établissements d’enseignement, en vigueur aux dates des décisions attaquées, sauf si, en l’absence de danger grave pour le public, l’application desdites prescriptions entraîne des transformations immobilières importantes ;

Considérant qu’aux termes de l’article CO 14 § 3 du décret du 23 mars 1965 : "Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments de plus de deux niveaux mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure 1/2, à l’exception des faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure. Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure" ;

Considérant que le rapport établi en 1997 par le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) fait état d’une tenue au feu des poteaux extérieurs, en métal et remplis de béton, constituant la seule structure porteuse des immeubles comptant huit niveaux et composant le grill Jussieu, de dix minutes ; que s’il est fait valoir en défense sur la foi d’un courrier du 1er février 2001 émanant du même CTICM, qu’il est fortement probable que la durée de stabilité au feu réelle des bâtiments soit supérieure à 10 mn, sans au demeurant que la durée en soit précisée, et qu’en cas d’incendie localisé dans une partie du bâtiment, les désordres éventuels ne concerneraient que quelques poteaux extérieurs, sans mettre en cause la stabilité globale de la construction, ce même courrier précise que l’analyse qui a abouti à la conclusion que la tenue au feu est de dix minutes a été conduite conformément à l’approche actuelle en matière de sécurité incendie ; que si les défendeurs entendent également se prévaloir d’une étude réalisée par le CEP en 1993 faisant état d’une résistance au feu de 30 mn, ladite étude concerne les structures métalliques internes des bâtiments, lesquelles sont protégées par un flocage d’amiante, et non les structures extérieures porteuses ; qu’ainsi, à supposer même que la résistance au feu des structures métalliques porteuses soit légèrement supérieure à 10 minutes, celle-ci est largement inférieure à la durée de 1 heure 1/2 imposée par les dispositions précitées ; qu’au demeurant, l’insuffisante tenue au feu des bâtiments a été reconnue dès 1974 par un rapport de la préfecture de police prescrivant de porter la tenue au feu au niveau des normes prescrites par l’arrêté du 23 mars 1965 ; que l’hypothèse d’une tenue au feu de dix minutes apparaît dès 1993 dans un procès verbal établi par la commission de sécurité ; qu’enfin, il est constant qu’aux dates des décisions attaquées aucune intervention autre qu’expérimentale, portant sur les barres n’ayant pas fait l’objet d’un désamiantage n’avait été entreprise aux fins d’augmenter la tenue au feu des structures métalliques extérieures ;

Considérant qu’il est constant que l’encloisonnement des escaliers situés à l’intérieur des rotondes desservant les barres du grill Jussieu n’a été réalisé, ainsi qu’un système de désenfumage desdits escaliers, qu’à la rentrée universitaire 2001 ; qu’ainsi, aux dates des décisions attaquées, les bâtiments du grill Jussieu étaient exploités en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1er de l’article CO 22 du règlement du 23 mars 1965 ;

Considérant qu’il est constant que les bâtiments composant le grill Jussieu n’ont été équipés d’un dispositif d’alarme sonore qu’au mois de juin 2001 ; qu’ainsi, lesdits bâtiments étaient exploités en méconnaissance des dispositions de l’article R. 44 du règlement du 23 mars 1965, aux termes desquelles : "Les établissements doivent être pourvus d’un dispositif d’alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d’incendie grave, d’inviter les élèves à quitter l’établissement dans le délai le plus court. Ce signal doit pouvoir être entendu simultanément de tous les locaux occupés par les élèves..." ; qu’au surplus, tant en vertu des dispositions de l’article R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation précitées que de l’article GN 10 du décret du 25 juin 1980 susvisé, aux termes desquelles les prescriptions imposées par ledit décret sont applicables aux bâtiments existant lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans ces établissements, le système d’alarme installé en juin 2001 devait répondre aux exigences posées par l’article R. 31 du décret du 4 juin 1982 susvisé, qui impose pour les bâtiments dont l’effectif est supérieur à 300 personnes un système d’alarme de type 2, lequel est défini par les dispositions du paragraphe 1er de l’article MS 63 du règlement du 25 juin 1980 comme un système centralisé ; qu’il est constant que le système d’alarme installé en juin 2001, de type 3, qualifié de provisoire par les défendeurs, ne répond pas à cette exigence de centralisation ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments contenus dans le rapport Casso & Cie établi en 1998 aux termes duquel "les installations électriques datent pour la plupart de l’origine de la construction du bâtiment, depuis de nombreux branchements annexes ont été réalisés, au fur et à mesure des besoins des différentes activités de laboratoires" et, qu’en conséquence, "l’ensemble de l’installation électrique est à refaire dans son intégralité et à mettre en conformité avec les normes actuelles, y compris les postes de transformation au pyralène", que les bâtiments composant le grill Jussieu étaient exploités en méconnaissance des dispositions des articles EL 1 et suivants du règlement du 23 mars 1965 relatifs aux normes en matière d’installations électriques ; qu’au demeurant, la défectuosité des installations électriques était connue depuis 1974, ainsi qu’il ressort du rapport établi par la commission de sécurité le 26 juillet 1974 dont neuf des 58 prescriptions qu’il énonce sont relatives aux installations électriques, prescriptions reprises dans le rapport établi le 22 janvier 1988 par la même commission ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations électriques, en dehors d’interventions ponctuelles des services d’entretien, aient fait l’objet depuis lors de travaux destinés à une mise en conformité d’ensemble ;

Considérant qu’aux termes des dispositions du paragraphe 1er de l’article CO 50 du règlement du 23 mars 1965 : "Les établissements ou locaux recevant de 501 à 1.000 personnes doivent être desservis par au moins trois sorties normales. Au-dessus de 1.000 personnes une sortie supplémentaire doit être créée par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédent" et qu’aux termes du paragraphe 1er de l’article CO 40 du même règlement : "La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes appelées à l’utiliser" ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces versées aux dossiers que les barres 15-25, 23-33, 24-34, 32-33, 33-34, 32-42 et 44-54 ont une capacité d’accueil de plus de 500 personnes et ne sont dotées que de deux escaliers pour chacune des deux tours desservant les barres, lesquels comportent chacun 2 unités de passage (UP) ; qu’ainsi, elles sont, en tout état de cause, exploitées en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du 23 mars 1965, lesquelles exigent au minimum trois sorties pour les locaux recevant plus de 500 personnes ;

Considérant, en second lieu, que les barres 22-32 et 34-44, malgré l’adjonction de deux escaliers extérieurs provisoires l’un en tour 32 et l’autre en tour 34, ne comportent que 11 UP alors que, compte tenu de leurs capacités d’accueil respectives de 1470 et 1125 personnes, elles devraient, en vertu des dispositions précitées, au moins être desservies respectivement par 15 et 12 UP ;

Considérant enfin, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents rapports établis par la commission de sécurité que les dispositions des articles GN 5 et GN 6 du règlement du 23 mars 1965 proscrivant dans les établissements recevant du public le stockage, la distribution et l’emploi de gaz et liquides inflammables et toxiques dans des conditions autres que celles prévues par l’article R 15 du même règlement, ne sont pas respectées sur le campus de Jussieu ; qu’en particulier, les produits dangereux ne sont pas stockés dans des locaux spéciaux ventilés et en des quantités limitées nécessaires aux cours et aux manipulations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que les locaux du campus de Jussieu composant le grill Albert sont exploités en infraction avec les prescriptions des règlements de sécurité applicables et que, d’autre part, compte tenu de la nature des infractions constatées, la mise aux normes de sécurité actuellement en vigueur des bâtiments concernés est de nature à entraîner des travaux immobiliers importants, en particulier s’agissant de la tenue au feu desdits bâtiments ;

Considérant toutefois que l’importance des travaux immobiliers ne saurait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation, faire obstacle à leur réalisation dès lors qu’existe un danger grave pour la sécurité du public ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le danger encouru par le public fréquentant le campus de Jussieu présente, compte tenu de la nature des manquements constatés et de la faible tenue au feu des bâtiments, un caractère grave ; que s’il est fait valoir en défense qu’il a été constaté, lors de nombreuses alertes au feu sur le campus, un délai inférieur à dix minutes entre l’intervention massive des sapeurs pompiers et le moment où il avait été fait appel à eux, notamment du fait de la proximité de leurs casernes, un tel délai, ainsi que le soutient le comité requérant, n’est pas significatif, seul étant déterminant le délai écoulé entre le déclenchement de l’incendie et l’évacuation par les sapeurs pompiers des personnes éventuellement prisonnières du bâtiment en feu ; qu’ainsi que le souligne la commission de sécurité au terme de son rapport établi en 1993, "lorsqu’il ne peut être prouvé que la résistance au feu du bâtiment est sensiblement supérieure à celle du délai d’intervention, aucune sécurité ne peut être assurée" ; que ce danger, qualifié de réel et préoccupant par l’université Paris VII, est accru par l’existence de sureffectifs, l’inadaptation du système d’alarme, les défectuosités de l’installation électrique et le stockage de produits inflammables et toxiques ;

Considérant toutefois qu’il ne ressort pas des pièces versées aux dossiers que le danger encouru par les personnes fréquentant le campus de Jussieu, pour être grave, présente un caractère d’imminence telle que la fermeture dudit campus ait pu être prononcée sans que le préfet de police de Paris seul compétent pour ce faire en vertu des dispositions de l’arrêté du 12 messidor an VIII, ait préalablement recouru à la procédure instituée par les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, non plus que ce danger ait été de nature à justifier l’utilisation par le préfet des pouvoirs de police généraux dont il est fait mention audit article ;

Considérant en effet, d’une part, que s’il ressort des pièces versées aux dossiers que les rapports établis à la suite des visites de la commission de sécurité effectuées les 23 janvier et 27 février 2001 ont donné lieu à des prescriptions, lesdites prescriptions étaient étrangères aux infractions de nature à porter les atteintes les plus graves à la sécurité des personnes, en particulier en matière de tenue au feu, de réfection des installations électriques, de mise en place d’un système d’alarme adapté et de réduction des sureffectifs, et se limitaient à demander aux autorités universitaires concernées de bien vouloir mettre en oeuvre, sans que cette demande soit assortie d’un délai d’exécution, des mesures destinées à remédier aux anomalies mineures qu’avait constatées la Commission, notamment lors de la première visite du 23 janvier 2001 dont l’objet initial était de procéder à une visite préalable à l’ouverture d’un kiosque destiné à l’information des étudiants, situé au rez-de-chaussée de la tour du campus, et que si à la suite des visites effectuées en 1974 et 1988 par la commission de sécurité et la commission départementale d’hygiène, des prescriptions avaient été édictées notamment en matière de tenue au feu, de mise en place d’un système d’alarme, de réfection des installations électriques, la mise en oeuvre desdites prescriptions n’avait été assortie d’aucun délai d’exécution ;

Considérant, d’autre part, s’agissant de la mise en oeuvre des pouvoirs de police généraux du préfet de police de Paris, que si le comité requérant fait valoir, en sus des risques susmentionnées en matière de sécurité incendie, des risques liés à la présence d’amiante, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la prise en compte de l’ensemble de ces risques ait dû amener, compte tenu notamment des travaux de confinement de l’amiante réalisés à partir de 1997 consistant en la pose de films plastiques, le préfet de police à conclure à l’existence d’un péril imminent, seul à même de justifier le recours à l’exercice des pouvoirs de police généraux ; qu’en effet, les très nombreuses et régulières analyses effectuées sur le campus depuis la mise en oeuvre des mesures de confinement ont révélé une présence d’amiante toujours inférieure à 5 fibres par litre d’air ; que si le requérant conteste la pertinence d’un tel type de mesure pour déterminer le risque réel représenté par l’amiante, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la présence d’amiante constitue un péril imminent ;

Considérant en conséquence, que le préfet de police de Paris était tenu, préalablement à une éventuelle fermeture du campus de Jussieu, de solliciter l’avis de la commission de sécurité et, sur la base de cet avis, de prescrire aux présidents des universités Paris VI, Paris VII et au directeur de l’Institut de physique du globe, chargés en vertu des dispositions de l’article L. 762-2 du code de l’éducation et de l’article 1er du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 susvisés d’exercer les droits et obligations du propriétaire à l’égard des locaux qui leur sont affectés et d’y assurer l’ordre, les aménagements et travaux à réaliser, assortis d’un délai pour leur réalisation ; que, par suite, les moyens des requêtes tendant à établir que les décisions du préfet de police de Paris sont entachées d’une erreur d’appréciation en tant que lesdites décisions n’ordonnent pas la fermeture du campus Jussieu, doivent être rejetés ;

Considérant toutefois que s’il résulte de ce qui précède qu’à la date des décisions attaquées, la situation en matière de sécurité incendie sur le campus Jussieu n’était pas telle qu’elle pouvait légalement entraîner la fermeture immédiate des bâtiments composant ledit campus, le préfet de police de Paris ne pouvait, compte tenu des graves et nombreuses infractions en matière de sécurité incendie, rejeter, ainsi qu’il l’a fait, les demandes du Comité anti-amiante Jussieu et autoriser la poursuite de l’exploitation du campus sans avoir au préalable, pour l’ensemble des bâtiments composant ledit campus, y compris les bâtiments dénommés barres de Cassan et la tour centrale, dont la conformité aux normes de sécurité en vigueur est également contestée par le Comité anti-amiante Jussieu, engagé la procédure prévue à l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, que s’il est fait valoir en défense que des travaux importants ont été engagés et ont été menés à leur terme consistant notamment en un encloisonnement des escaliers et en la pose d’un système d’alarme, il est constant que lesdits travaux n’étaient pas achevés aux dates des décisions attaquées, auxquelles doit s’apprécier leur légalité ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit, lesdits travaux n’ont pas eu pour effet de porter les bâtiments aux normes de sécurité exigées notamment en matière de système d’alarme ; qu’ainsi, le préfet de police en refusant d’engager la procédure prévue à l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, a méconnu ses obligations légales ; qu’en conséquence, doivent être annulées les décisions attaquées en tant que, par lesdites décisions, le préfet de police de Paris a refusé d’engager ladite procédure ;

Sur les moyens propres à la requête n° 0 102834 dirigée contre la décision du préfet de police du 29 janvier 2001 :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 95-260 du décret du 8 mars 1995 susvisé : "La commission de sécurité n’a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l’article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées",

Considérant que si le comité requérant fait valoir que lors de sa visite du 23 janvier 200 1, la commission de sécurité ne disposait pas des rapports relatifs aux contrôles techniques exigés par les dispositions précitées, notamment en matière de tenue au feu des bâtiments et d’installations électriques, et en conséquence, aurait dû s’abstenir de délivrer un avis, il résulte desdites dispositions, ainsi que de l’article 47 du même décret, que celles-ci ne trouvent à s’appliquer que lors de la visite préalable à l’ouverture d’un établissement recevant du public ; qu’ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée n’avait pas pour objet d’autoriser l’ouverture du campus de Jussieu, mais autorisait la continuation de son exploitation ; que par suite, le moyen susmentionné doit être rejeté ;

Considérant que le comité requérant n’établit pas que la décision du préfet de police du 29 janvier 2001 est entachée d’un détournement de pouvoir, en se bornant à alléguer que la visite de la commission de sécurité deux jours avant la date de l’audience du Tribunal au cours de laquelle était examinée sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de la décision du préfet de police de Paris du 18 juillet 2000 refusant de procéder à la fermeture du campus, avait pour unique but d’influencer ce Tribunal dans le jugement qu’il aurait à rendre ;

Considérant en conséquence que le comité requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle a d’autre effet que le refus d’engager la procédure prévue par l’article R. 123.52 du code de la construction et de l’habitation ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées en tant qu’elles refusent de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et de prononcé d’une astreinte :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou qu’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;

Considérant que l’annulation des décisions attaquées n’implique pas nécessairement que soit ordonnée la fermeture provisoire du campus de Jussieu jusqu’à ce que la sécurité y soit assurée ; qu’ainsi, les conclusions des requêtes tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de faire procéder à la fermeture du campus de Jussieu doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, que l’annulation des décisions susmentionnées implique nécessairement que le préfet de police de Paris engage la procédure prévue par l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ; qu’à cet effet, il devra mandater la commission de sécurité aux fins de délivrer un avis sur la situation au regard du risque incendie de l’ensemble des bâtiments composant le campus de Jussieu, y compris les barres de Cassan et la tour centrale, lequel avis devra se prononcer sur la nécessité de procéder à la fermeture dudit campus, que dans l’hypothèse où la commission estimerait qu’une telle fermeture ne s’impose pas, l’avis qu’elle rendra devra décrire les aménagements et travaux à effectuer afin qu’il soit remédié aux infractions constatées en matière de respect des normes relatives à la tenue au feu des bâtiments, au système d’alarme, aux installations électriques, à l’exploitation des locaux, notamment s’agissant des effectifs et du stockage de produits toxiques et inflammables dans lesdits locaux, et plus généralement dans tous les domaines où elle aura constaté des manquements aux normes de sécurité telles que ces dernières résultent des prescriptions des décrets des 25 juin 1980 et 4 juin 1982 susvisés ; que, sur le fondement de l’avis rendu par la commission de sécurité, le préfet de police de Paris devra dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et compte tenu des travaux et aménagements qui pourraient avoir été menés à bien à la date à laquelle il sera amené à se prononcer, décider s’il y a lieu de procéder à la fermeture du campus de Jussieu ou d’enjoindre aux présidents des universités Paris VI et Paris VII et au directeur de l’Institut de physique du globe d’avoir à exécuter les prescriptions qu’il aura arrêtées selon un échéancier qu’il aura déterminé, lesquelles prescriptions devront à court terme subordonner la continuation de l’exploitation des locaux à la mise en oeuvre de tous les travaux et mesures nécessaires aux fins de minimiser le risque auquel sont exposées les personnes fréquentant le campus et fixer l’échéancier des travaux immobiliers nécessités par une mise aux normes définitive et complète des locaux, notamment en matière de tenue au feu ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction faite au préfet de police de Paris d’une astreinte d’un montant de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, par jour de retard mis à l’entière exécution du présent jugement ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge que les conclusions présentées à ce titre par l’université Paris VI doivent dès lors être rejetées

DECIDE

Article 1er : Les décisions attaquées du préfet de police de Paris sont annulées en tant qu’elles refusent de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, selon les modalités définies dans les motifs du présent jugement, de telle sorte qu’elle soit menée à son terme, sous peine d’une astreinte de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, par jour de retard, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l’université Paris VI tendant à la condamnation du Comité anti-amiante Jussieu à lui verser une somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Comité anti-amiante Jussieu, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’éducation nationale, à l’université Paris VI, à l’université Paris VII, à l’institut de physique du globe et à l’établissement public administratif Jussieu. Il sera adressé copie de ce jugement au préfet de police de Paris, au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, au recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités.

 


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