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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 avril 2003, n° 99BX00971, M. Jean-Luc L.

Les avantages accordés aux personnels de l’enseignement public bénéficient également et simultanément aux maîtres de l’enseignement privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions. Cette obligation ne peut être écartée en raison de contraintes budgétaires ou des priorités de la politique de gestion des personnels.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX00971

M. Jean-Luc L.

M. Zapata
Président

M. Samson
Rapporteur

M. Chemin
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 3 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(4ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX00971, et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 août 1999 et 14 juin 2001, présentés pour M. Jean-Luc L. ;

M. L. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement, en date du 11 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet, née du silence gardé par l’administration plus de quatre mois durant, de sa demande du 21 mai 1996 sollicitant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de prononcer l’annulation demandée ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 78-952 du 8 mars 1978 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2003 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. L., chef de travaux contractuel au lycée Saint-Pierre à Saint Pe de Bigorre, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, s’est vu refuser par le recteur de l’académie de Toulouse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 27 de cette loi : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 6 décembre 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; qu’au VIII de l’annexe à ce décret sont mentionnées, parmi les fonctions exercées par des personnels enseignants, celles des "chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques" ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction applicable en l’espèce : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation habilités (...) par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements privés liés à l’Etat par contrat" ; que l’article 2 du décret du 8 mars 1978 relatif aux conditions de service et aux mesures sociales applicables notamment aux maîtres contractuels dispose que : "Les maîtres contractuels (...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l’indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l’Etat aux personnels de l’enseignement public" ; qu’il résulte de ces dispositions que les avantages accordés aux personnels de l’enseignement public bénéficient également et simultanément aux maîtres de l’enseignement privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions ; que cette obligation ne peut être écartée en raison de contraintes budgétaires ou des priorités de la politique de gestion des personnels ;

Considérant que, pour juger que le recteur de l’académie de Toulouse était en droit de refuser à M. L. le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le tribunal administratif de Pau s’est fondé sur le fait qu’il ne disposait pas des crédits disponibles pour lui allouer un tel avantage pécuniaire ne revêtant pas un caractère statutaire ; que le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement d’une erreur de droit ; que, par suite, M. L. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet, née du silence gardé par l’administration plus de quatre mois durant, de sa demande du 21 mai 1996 sollicitant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. L. la somme de 762.25 euros (5 000 F) qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mars 1999 est annulé ensemble la décision du recteur de l’académie de Toulouse refusant à M. L. le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer à M. L. la somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 


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