CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 202676
Fondation Don Bosco
M Arrighi de Casanova, Rapporteur
M Bachelier, Commissaire du gouvernement
Lecture du 31 Janvier 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1998 et 15 mai 1999, présentés pour la FONDATION DON BOSCO dont le siège est 78, rue Stanislas Torrents à Marseille (13006), représentée par son président en exercice ; la FONDATION DON BOSCO demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 95LY02432 du 2 octobre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, à la demande du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a annulé l’article 1er du jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Marseille condamnant l’Etat à payer à la fondation requérante une somme de 50 000 F en remboursement de la rémunération versée à M Nicolaïdis pour des heures de délégation syndicale et a rejeté les conclusions de la FONDATION DON BOSCO devant le tribunal administratif ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la FONDATION DON BOSCO une somme de 50 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1994 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 30 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FONDATION DON BOSCO,
les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, alors en vigueur, l’enseignement peut être confié, dans les établissements privés du premier et du second degré qui ont passé avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, à des maîtres liés à l’Etat par contrat ; qu’aux termes de l’article 15 de la même loi : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat ( ) / L’égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans ( )" ; que, selon l’article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé, les maîtres contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut "ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l’Etat aux personnels de l’enseignement public" ; qu’en vertu de l’article 2 ter, introduit dans le décret susvisé du 10 mars 1964 par l’article 7 du décret n° 85-728 du 12 juillet 1985, la rémunération des maîtres contractuels continue d’être assurée par l’Etat, notamment, en cas de décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la rémunération des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat à la charge de l’Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l’enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que l’Etat est, à ce titre, tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les maîtres des établissements privés et que, même en l’absence de service fait, cette obligation trouve néanmoins à s’appliquer à l’égard de ceux qui bénéficient de décharges d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical ; que, toutefois, lorsque les maîtres investis de tels mandats les exercent en dehors de leurs heures de service qu’ils accomplissent normalement, que cette situation résulte d’une décision de l’établissement imposé au maître ou d’un choix du maître auquel l’établissement ne s’est pas opposé, ni l’article 15 précité de la loi du 31 décembre 1959, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à l’Etat de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires dont bénéficient alors les intéressés en application du code du travail ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et, en particulier, des termes non contestés d’un arrêt du 21 février 1991 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que les responsables de l’établissement d’enseignement privé sous contrat d’association géré par la FONDATION DON BOSCO n’ont pas accepté que M Nicolaïdis, maître contractuel investi des mandats de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, exerce ces mandats pendant ses heures normales de service ; que, dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas méconnu la portée des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 et des textes pris pour son application en jugeant qu’elles n’imposaient pas à l’Etat de rembourser à l’établissement le montant des rémunérations qu’elle a été condamnée à verser à M Nicolaïdis au titre des heures consacrées par lui, en dehors de ses horaires normaux de service, à l’exercice de ses mandats syndicaux ; que les juges du fond n’ont pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions du code du travail régissant le paiement de ces heures dites de délégation ne pouvaient avoir pour effet d’en mettre le paiement à la charge de l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FONDATION DON BOSCO n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, par lequel, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait condamné l’Etat à verser à ladite fondation la somme de 50 000 F assortie des intérêts au taux légal, la cour administrative d’appel de Lyon a refusé de mettre à la charge de l’Etat les sommes que la requérante avait été condamnée à verser à M Nicolaïdis ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de 1’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FONDATION DON BOSCO la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FONDATION DON BOSCO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION DON BOSCO et au ministre de l’éducation nationale.