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Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 239831, M. Jean-Marie B.

Il appartient au ministre chargé de l’éducation nationale, au vu des deux listes de noms comportant chacune d’eux ou trois candidats, présentées respectivement par le conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers, le conseil de perfectionnement entendu, et par l’Institut de France, et sans être lié par les ordres de présentation, de proposer au Président de la République la nomination de l’un des enseignants dont soit le conseil d’administration, soit l’Institut de France ont estimé, par des appréciations qui ne sont pas susceptibles d’être discutées devant le juge de l’excès de pouvoir, que les candidatures pouvaient être retenues.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239831

M. B.

M. Christnacht
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 24 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marie B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat d’une part l’annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 5 septembre 2001 nommant M. Guy Jobert en qualité de professeur du Conservatoire national des arts et métiers sur la chaire "formation des adultes", d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048 euros), au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 septembre et le 11 septembre 2003, présentées par et pour M. B. ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B.,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 du titre VIII du décret du 22 mai 1920 : "Les professeurs et le directeur du laboratoire d’essais sont nommés par décret, sur la proposition du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts" ; qu’aux termes de l’article 26 ; Lorsqu’une chaire devient vacante, le conseil d’administration est appelé à donner son avis, le conseil de perfectionnement entendu, si la chaire doit être maintenue ou modifiée soit dans son titre soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l’instruction et des beaux-arts, qui statue. Si la chaire est maintenue sans modification, l’annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d’administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil de perfectionnement entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus. La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l’Institut de France (classe correspondant à l’enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d’administration du conservatoire." ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre chargé de l’éducation nationale, au vu des deux listes de noms comportant chacune d’eux ou trois candidats, présentées respectivement par le conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers, le conseil de perfectionnement entendu, et par l’Institut de France, et sans être lié par les ordres de présentation, de proposer au Président de la République la nomination de l’un des enseignants dont soit le conseil d’administration, soit l’Institut de France ont estimé, par des appréciations qui ne sont pas susceptibles d’être discutées devant le juge de l’excès de pouvoir, que les candidatures pouvaient être retenues ;

Considérant qu’en procédant à un quatrième tour de scrutin pour départager les candidatures de MM. Jobert et B., le conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers n’a pas entaché son avis d’irrégularité, dès lors que son avis était favorable sur les deux candidatures et qu’aucun ordre de classement n’était requis ni pour l’avis du conseil de perfectionnement ni pour la présentation de la liste du conseil d’administration ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de la consultation des enseignants d’un département auraient eu une incidence sur la régularité de l’avis du conseil de perfectionnement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que tant le conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers que l’Institut de France (Académie des sciences morales et politiques) ont retenu le nom de M. Jobert sur les listes de présentation qu’ils ont adressées au ministre de l’éducation nationale après examen des candidatures pour la chaire "formation des adultes" ; que le ministre, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pouvait proposer au Président de la République la nomination de tout candidat présenté sur l’une ou l’autre liste, quel que soit son rang de présentation sur ces listes, a pu en conséquence légalement proposer la nomination de M. Jobert ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie B., à M. Guy Jobert JO et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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