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Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 249770, Société des agrégés de l’université

Selon l’article 7 du décret du 23 février 1990, dans sa rédaction alors applicable, "la publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur". Ces dispositions font obstacle à ce que la modification des programmes prenne effet avant l’expiration de ce délai.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

Nos 249770, 249772, 249774, 249776, 249778, 249780, 249782, 249784, 249786, 249788, 249790

SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ

M. Struillou
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 juin 2003
Lecture du 30 juillet 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil dEtat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 249770, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ, dont le siège social est situé 25, rue Descartes à Paris (75005) ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ demande au Conseil d’État

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du lerjuillet2002 fixant les programmes des enseignements d’éducation physique et sportive en classe de seconde générale et technologique ;

2°) de condamner l’État au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 249772, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’État

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ler juillet 2002 fixant le programme de l’enseignement d’éducation civique, juridique et sociale en classe de seconde générale et technologique ;

2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 249774, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’Etat

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2001 fixant le programme de l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre en classe terminale de la série scientifique ;

2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°), sous le n° 249776, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’Etat

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2002 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie dans le cycle terminal des séries générales ;

2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 5°), sous le n° 249778, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’Etat

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ler juillet 2002 fixant le programme de l’enseignement de sciences économiques et sociales en classe de seconde générale et technologique ;

2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 6°), sous le n° 249780, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’Etat

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ler juillet 2002 fixant les programmes des enseignements artistiques en classe de seconde générale et technologique ;

2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 7°), sous le n° 249782, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’Etat : .

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2002 portant modification des programmes de physique-chimie des classes de première et terminale des séries STI, STL et SMS ;

2°) de condamner l’État au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 8°), sous le n° 249784, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’État

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ler juillet 2002 fixant les programmes des enseignements d’histoire et de géographie en classe de seconde générale et technologique ;

2°) de condamner l’État au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 9°), sous le n° 249786, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’État

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2002 fixant les programmes des enseignements de langues anciennes en classe de seconde générale et technologique ;

2°) de condamner l’État au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 10°), sous le n° 249788, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’État

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ler juillet 2002 fixant le programme de l’enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe de première de la série scientifique ;

2°) de condamner l’État au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 11°), sous le n° 249790, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ demande, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susanalysée au Conseil d’État

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ler juillet 2002 portant modification des programmes des enseignements des mathématiques dans les séries technologiques du lycée ;

2°) de condamner l’État au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret du 5 novembre 1970 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le conseil national des programmes ;

Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au conseil supérieur de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE, par onze requêtes enregistrées le 22 août 2002, demande l’annulation de huit arrêtés du ler juillet 2002 et de trois arrêtés du 30 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche approuvant les programmes des enseignements en classe de seconde, générale et technologique, les programmes d’enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe de première de la série scientifique et d’histoire-géographie dans le cycle terminal des séries générales et modifiant le programme de l’enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe terminale de la série scientifique, les programmes des enseignements des mathématiques dans les séries technologiques du lycée et les programmes de physique-chimie des classes de première et terminale des séries scientifiques, sciences et technologies industrielles, sciences et technologies de laboratoire et sciences médico-sociales ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens relatifs à la procédure consultative

Considérant, en premier lieu, que si l’association requérante soutient que les membres du conseil national des programmes et du conseil supérieur de l’éducation ont été irrégulièrement désignés et convoqués, que les membres des groupes de travail, constitués en application de l’article 3 du décret du 23 février 1990 n’ont pas été régulièrement désignés, que les conclusions de ces groupes n’ont pas été communiquées aux membres du conseil national des programmes, que la condition de quorum fixée par l’article 10 du décret du 7 juin 1990 n’a pas été respectée, que le conseil supérieur de l’éducation n’a pas eu communication du rapport établi par le rapporteur désigné par le ministre et n’aurait pas été consulté les 6 et 27 juin 2002, aucun de ces moyens n’est assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 23 février 1990 instituant le conseil national des programmes, ce dernier : "donne des avis et adresse des propositions au ministre de l’éducation nationale sur la conception générale. des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances" ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 7 juin 1990 instituant le conseil supérieur de l’éducation, des commissions spécialisées "préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes (...)" ; que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du 8 mars 2002 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêtés du 31 juillet 2000 et du 9 août 2000, ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’éducation nationale, en l’absence d’élément nouveau de fait ou de droit imposant une nouvelle consultation du conseil national des programmes et des commissions spécialisées, se fonde sur les avis et travaux rendus antérieurement à cette décision par ces instances sur les programmes fixés par les arrêtés annulés et qui ont été repris par les arrêtés attaqués ; qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment des avis et travaux rendus par le conseil national des programmes et les commissions spécialisées que les moyens tirés par la société requérante de ce qu’auraient été méconnues les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 23 février 1990 et de l’article 5 du décret du 7 juin 1990 manquent en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 23 février 1990

Considérant que si l’article 4 du décret du 23 février 1990 prévoit que les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics, la circonstance que cette publicité n’aurait pas été assurée préalablement à l’intervention des arrêtés attaqués est sans incidence sur leur légalité ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du décret du 23 février 1990

Considérant que l’article 7 du décret du 23 février 1990, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "la publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la modification des programmes prenne effet avant l’expiration de ce délai ;

Considérant que les arrêtés attaqués en date du ler juillet 2002 ont été publiés au Journal officiel du 10 juillet 2002 et ceux en date du 30 juillet 2002 au Journal officiel du 7 août 2002 ; que, dans les deux cas, la publication faite au Journal officiel indiquait que les programmes approuvés par ces arrêtés seraient eux-mêmes publiés au Bulletin officiel de l’éducation nationale et de la recherche ; que cette dernière publication est intervenue le 29 août 2002 ; qu’alors même que certains de ces arrêtés ont repris les programmes approuvés par les arrêtés du 31 juillet et du 9 août 2000 annulés par la décision du Conseil d’État, statuant au contentieux en date du 8 mars 2002, leur publication complète n’a ainsi été assurée que le 29 août 2002 ; qu’ils ne pouvaient dès lors, par application des dispositions précitées du décret du 23 février 1990, entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de quatorze mois à compter de cette publication, soit avant le 29 octobre 2003 ; qu’ils doivent, par suite, être annulés en tant que, faute de mention particulière quant à leur entrée en vigueur, ils n’ont ainsi pas différé leur date d’effet au 29 octobre 2003 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’État à verser à la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITÉ la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 1er juillet 2002 fixant les programmes des enseignements d’éducation physique et sportive en classe de seconde générale et technologique, le programme de l’enseignement d’éducation civique, juridique et sociale en classe de seconde générale et technologique, le programme de l’enseignement de sciences économiques et sociales en classe de seconde générale et technologique, les programmes des enseignements artistiques en classe de seconde générale et technologique, les programmes des enseignements d’histoire et de géographie en classe de seconde générale et technologique, les programmes des enseignements de langues anciennes en classe de seconde générale et technologique, le programme de l’enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe de première de la série scientifique et portant modification des programmes des enseignements des mathématiques dans les séries technologiques du lycée et les arrêtés du 30 juillet 2002 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie dans le cycle terminal des séries générales, portant modification des programmes de physique-chimie des classes de première et terminale des séries sciences et technologies industrielles, sciences et technologies de laboratoire et sciences médico-sociales et modifiant l’arrêté du 20 juillet 2001 fixant le programme de l’enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe terminale de la série scientifique sont annulés en tant qu’ils n’ont pas différé leur entrée en vigueur jusqu’au 29 octobre 2003.

Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVER,SITE et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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