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Cour administrative d’appel de Nancy, Plénière, 18 octobre 2001, n° 98NC01795, Ville de Saverne

La réception prononcée par le juge administratif l’est sans préjudice du droit du maître de l’ouvrage de se prévaloir des réserves qu’il a formulées concernant la réparation des malfaçons affectant encore les ouvrages à la date de ladite réception, notamment de surseoir de ce fait à l’établissement du décompte définitif et, le cas échéant, de déduire du décompte les sommes nécessaires pour que les travaux soient exécutés et réglés.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC01795

Ville de SAVERNE

M. QUENCEZ, Rapporteur

M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement

Lecture du 18 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Formation plénière)

Vu, enregistrée le 13 août 1998, la requête présentée pour la Ville de SAVERNE, représentée par son maire en exercice, par Me Llorens, avocat ;

La Ville de SAVERNE demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 951160 du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la date du 24 septembre 1994, prononcé la réception du lot gros-oeuvre du centre culturel du château de Rohan à Saverne exécuté par la société Dietsch et Cie en tant que celui-ci n’accompagne d’aucune réserve le prononcé de la réception de ce lot ;

2°) de prononcer la réception des travaux avec les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux et qui n’ont pas été levées à la date de réception des travaux ;

3°) de condamner la société Dietsch à verser à la ville de Saverne la somme de 10 000 F au titre de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me LLORENS, avocat de la commune de SAVERNE, et de Me HOEPFFNER du cabinet LANDWELL, avocat de la société DIETSCH ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, saisie par l’entreprise Dietsch d’une requête qui tendait exclusivement à ce qu’il prononce la réception des ouvrages du lot "gros oeuvre" du marché de construction d’un relais culturel édifié dans le château des Rohan à Saverne, le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir indiqué que le maître de l’ouvrage ne démontrait pas que les réserves dont faisait état le procès verbal des opérations préalables à la réception portaient sur des malfaçons qui n’ont pu être reprises ou dont l’ampleur aurait empêché l’ouvrage de servir à quoi il est destiné, a fixé la date de réception de ce lot au 24 septembre 1994 ; que la commune de SAVERNE, maître de l’ouvrage, fait appel de ce jugement en demandant à la Cour, sans contester la réception prononcée, de le réformer au motif que le Tribunal n’a pas prononcé cette réception avec réserves ;

Considérant que la réception prononcée par le juge administratif l’est sans préjudice du droit du maître de l’ouvrage de se prévaloir des réserves qu’il a formulées concernant la réparation des malfaçons affectant encore les ouvrages à la date de ladite réception, notamment de surseoir de ce fait à l’établissement du décompte définitif et, le cas échéant, de déduire du décompte les sommes nécessaires pour que les travaux soient exécutés et réglés ; que la réception devant ainsi être regardée comme ayant été prononcée par le Tribunal administratif avec réserves, les conclusions susvisées de la ville de SAVERNE sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la ville de SAVERNE à verser une somme de 5 000 F à l’entreprise Dietsch au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que l’entreprise Dietsch, n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la ville de SAVERNE tendant à sa condamnation au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ville de SAVERNE est rejetée.

Article 2 : La ville de SAVERNE est condamnée à verser une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la société Dietsch sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la ville de SAVERNE, fondées sur les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de SAVERNE, à la société Dietsch et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.

 


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