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Conseil d’Etat, 25 juin 2004, n° 263404, Ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie c/ M. S.

Si la personne responsable du marché n’est pas liée par l’avis du jury et s’il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d’arrêter sa décision, elle ne peut faire procéder par un tiers à un examen comparé des offres qui ait le même objet et soit de même nature que celui que l’article 71 du code des marchés publics précité a entendu, pour assurer l’impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 263404

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE
c/ M. S.

M. Christnacht
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juin 2004
Lecture du 25 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 22 décembre 2003 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande de M. S., la décision du 28 octobre 2003 du ministre requérant déclarant l’équipe "Cyan" lauréate du concours d’architecture pour la construction de la nouvelle ambassade de France à Tokyo et lui a enjoint de se conformer à ses obligations de mise en concurrence pour la désignation du lauréat de ce concours ;

2°) statuant comme juge des référés précontractuels, de rejeter la demande de M. S. devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. S. une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par l’Etat et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE et de Me Cossa, avocat de M. S.,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (.). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. (.) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 22 décembre 2003, à l’encontre de laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE se pourvoit en cassation, annulé la décision du 23 octobre 2003 de la personne responsable du concours de maîtrise d’œuvre organisé pour la construction de la nouvelle ambassade de France à Tokyo déclarant lauréate de ce concours l’équipe " Cyan " et enjoint à l’Etat de se conformer à ses obligations de mise en concurrence pour la désignation du lauréat de ce concours ;

Considérant qu’aux termes de l’article 71 du code des marchés publics : "Le jury dresse un procès-verbal de l’examen des prestations et formule un avis motivé. (.) Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours." ; qu’il résulte de ces dispositions que si la personne responsable du marché n’est pas liée par l’avis du jury et s’il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d’arrêter sa décision, elle ne peut faire procéder par un tiers à un examen comparé des offres qui ait le même objet et soit de même nature que celui que l’article 71 du code des marchés publics précité a entendu, pour assurer l’impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la règle énoncée ci-dessus faisait légalement obstacle à ce que la personne responsable du concours d’architecture pour la nouvelle ambassade de France à Tokyo se fonde directement, pour retenir le projet classé troisième par le jury, sur l’avis de la commission technique prévue à l’article 7. 2 du règlement de ce concours qui avait consigné dans son rapport des appréciations sur les projets des candidats ayant le même objet et la même nature que celles portées par le jury ; qu’il n’a pas non plus commis d’erreur de droit en ne tirant pas de conséquence particulière du fait que cet avis de la commission technique avait été émis avant celui du jury, qui avait donc pu en prendre connaissance ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. S., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés par M. S. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. S. la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, à M. Francis S. et au cabinet d’architecte Brochet, Najus, Pueyo.

 


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