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Conseil d’Etat, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre hospitalier de la région d’Annecy

En cas de résiliation du marché, il incombe à la personne responsable du marché d’arrêter le décompte de liquidation du marché et de le notifier à l’entreprise.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 291539

CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY

M. Alban de Nervaux
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2008
Lecture du 24 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY, dont le siège est 1 avenue de Trésum B.P. 2333 à Annecy (74011) ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 26 novembre 2004 du tribunal administratif de Grenoble le condamnant à verser à la société BTR International la somme de 169 211, 23 euros ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société MB, venant aux droits de la société BTR International, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 26 novembre 2004 du tribunal administratif de Grenoble le condamnant à verser à la société BTR International la somme de 169 211, 23 euros au titre d’un marché de fourniture de matériels de distribution de repas résilié par le centre hospitalier le 4 février 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n’a pas dénaturé les écritures de la société BTR International devant le tribunal administratif de Grenoble en jugeant que celle-ci n’avait pas demandé l’annulation de la décision de résiliation du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 8.7 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en cause : " Cas de résiliation du marché : / En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles " ; qu’aux termes de son article 30 : " Liquidation du marché résilié / 30.1. Le marché résilié est liquidé en tenant compte d’une part des prestations terminées et admises et, d’autre part, des prestations en cours d’exécution dont la personne responsable du marché accepte l’achèvement. / Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement l’indemnité fixée à l’article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire (.) " ; qu’il résulte de ces stipulations qu’en cas de résiliation du marché, il incombe à la personne responsable du marché d’arrêter le décompte de liquidation du marché et de le notifier à l’entreprise ; que, par suite, si en vertu de l’article 34 du même cahier : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ", c’est sans commettre d’erreur de droit, qu’après avoir constaté que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY n’avait pas arrêté de décompte à la suite de la résiliation du marché le 4 février 1999, la cour a jugé que le délai de trente jours prévu par les stipulations précitées n’était pas opposable à la réclamation préalable de la société BTR International en date du 6 mai 1999 tendant au paiement des sommes dues en règlement de la partie du marché exécuté, la seule résiliation du marché ne pouvant être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché objet de la réclamation de la société ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 15 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services : " 15.1. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d’un bulletin de livraison ou d’un état dont le modèle peut être imposé par la personne publique. Ce bulletin ou cet état, dressé distinctement pour chaque destinataire ainsi que pour chaque commande, lot ou marché, comporte notamment : / - la date d’expédition ; / - la référence à la commande ou au marché ; / - l’identification du titulaire ; / - l’identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis (.) / 15.2. La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature d’un double du bulletin de livraison ou de l’état " ; qu’aux termes de son article 20.1 : " Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet assiste à la livraison ou à l’exécution du service. L’absence du titulaire ou de son représentant ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification " ; qu’aux termes de son article 20.2 : " La personne responsable du marché effectue, au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution du service, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps. /Elle peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 21. /Elle doit le faire dans le cas de fournitures rapidement altérables. En l’absence de notification effectuée dans ces conditions, ces fournitures sont réputées admises " ; qu’aux termes de l’article 20.3 du même cahier : " Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 2 ci-dessus sont exécutées par la personne responsable du marché dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après. Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze jours " ; qu’aux termes de l’article 21.21 du même cahier : " A l’issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l’article 20 ci-dessus, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise " ; qu’ayant constaté que la livraison des matériels commandés avait effectivement été réalisée le 19 juin 1998, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les irrégularités formelles contenues dans le bon de livraison du même jour de la société BTR International étaient sans incidence sur le point de départ du délai de quinze jours mentionné à l’article 20.3 du cahier des clauses administratives générales précité ; que la cour n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier, ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la lettre du 3 juillet 1998 adressée par le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY à la société BTR International, qui précise uniquement que des difficultés de fonctionnement sont apparues sur le matériel livré et propose une réunion d’évaluation le 31 juillet 1998 ne constituait ni une décision d’ajournement, ni une décision de rejet ; qu’elle n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’une décision d’admission des matériels était réputée acquise à la date du 4 juillet 1998 et que les intérêts moratoires sur les prix demandés par la société BTR International dans sa facture du 22 juin 1998 concernant le matériel ainsi livré étaient dus en application de l’article 178-2 du code des marchés publics alors applicable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus " ; qu’aux termes de l’article 1648 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite (.) " ; que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application des dispositions précitées sans les adapter au droit des marchés publics ; qu’elle n’a pas non plus entaché son arrêt d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’en l’espèce le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY n’avait pas invoqué la garantie des vices cachés dans un " bref délai " au sens de l’article 1648 précité, dès lors qu’elle ne l’a invoquée qu’en appel, soit plus de six ans après la découverte des vices en cause ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cour, dont l’arrêt sur ce point est suffisamment motivé, n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, que la circonstance, postérieure à l’exécution du contrat, que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY ait décidé unilatéralement de mettre au rebut l’ensemble des matériels en cause n’était pas de nature à établir que le matériel était définitivement hors d’usage et, d’autre part, que le moyen tiré de ce que les dysfonctionnements liés notamment aux problèmes de maintien en températures relèvent bien de la garantie contractuelle due par la société BTR International était dépourvu des précisions suffisantes, relatives notamment au coût des réparations nécessaires pour la remise en état des matériels défectueux, permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, de même, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en jugeant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY avait admis les matériels livrés ;

Considérant enfin qu’ayant écarté l’ensemble des moyens tendant à mettre en cause la responsabilité financière de la société titulaire du marché, la cour n’a, en tout état de cause, pas insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant à pas à l’argumentation tirée de ce que cette dernière était tenue à une obligation de résultat, à laquelle elle n’a pas satisfait ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY et à la société MB, venant aux droits de la société BTR International.

 


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