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Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, n° 232060, Commune de Moisselles

Un acte de cautionnement, qui est l’accessoire d’un contrat de prêt de droit privé, qui n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, a la nature d’un contrat de droit privé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 232060

COMMUNE DE MOISSELLES

M. Ménémémis
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 octobre 2002
Lecture du 28 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du. Conseil d’Etat le 2 avril 2001, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE DE MOISSELLES, et enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2001 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 21 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE MOIS SELLES ; la commune demande :

1°) l’annulation du jugement du 6 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commune en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 décembre 1998, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare illégale la délibération du conseil municipal de la commune du 26 mai 1986 décidant d’accorder la caution de la commune pour des emprunts à souscrire par la Société moisselloise d’aménagement et de construction (Somac) et déclare illégal ou à tout le moins dépourvu de caractère exécutoire l’acte de cautionnement signé par le maire de la commune le 19 juillet 1988, pour un prêt accordé à la Somac par la société Pétrofigaz ;

2°) que soit déclarée illégale la délibération du 26 mai 1986 et que soit déclaré privé de tout caractère exécutoire l’acte de cautionnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COQ DE MOISSELLES et de Me Capron, avocat de la Banque Pétrofigaz,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du conseil municipal de Moisselles en date du 26 mai 1986 :

Considérant que, par la délibération susvisée, le conseil municipal de Moisselles a décidé, en application des dispositions de l’article 6-I de la loi susvisée du 2 mars 1982 alors en vigueur, d’accorder la garantie de la commune à une Société d’économie mixte, la société moisselloise d’aménagement et de construction ("Somac"), pour des travaux immobiliers que celle-ci envisageait de réaliser ; qu’il a, par la même délibération, confié au maire de la commune, en application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 122-19 du code des communes aujourd’hui reprises à l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le soin d’exécuter sa décision, en l’autorisant à intervenir aux contrats de prêt entre la "Somac" et les différents organismes prêteurs ;

Considérant qu’une telle délibération, par laquelle le conseil municipal a exercé une compétence qui lui est propre et a autorisé le maire à prendre les mesures d’exécution qu’elle impliquait, devait définir avec précision l’objet et le montant du ou des emprunts à garantir, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale ; qu’en se bornant à prévoir que la caution serait "limitée à hauteur des sommes qui seront empruntées par la "Somac" pour lui permettre de réaliser les opérations rentrant dans son objet social et pouvant éventuellement atteindre un total de 35 MF", le conseil municipal de Moisselles n’a pas défini l’objet des emprunts en cause ni suffisamment précisé leur montant et a, par suite, méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’ainsi, la COQ DE MOISSELLES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement en date du 6 novembre 2000, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que sa délibération en date du 26 mai 1986 soit déclarée illégale ;

Sur "l’acte de cautionnement" signé par le maire de Moisselles le 19 juillet 1988 :

Considérant que, par l’acte susvisé, le maire de Moisselles est intervenu au contrat de prêt, conclu le 12 juillet 1988 entre la Banque Pétrofigaz et la "Somac" ; que cet acte de cautionnement, qui est l’accessoire d’un contrat de prêt de droit privé, qui n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, a la nature d’un contrat de droit privé ;

Considérant qu’il suit de là que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la nullité ou le défaut de caractère exécutoire dont serait entaché cet acte de cautionnement ; qu’ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2000, en tant qu’il s’est prononcé sur sa légalité et son caractère exécutoire de cautionnement du 19 juillet 1988, doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Considérant que la demande de la COMMUNE DE MOISSELLES relative à l’acte de cautionnement doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La délibération de la COMMUNE DE MOISSELLES en date du 26 mai 1986 est déclarée illégale.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D$ MOISSELLES tendant à ce que soit déclaré illégal ou à tout le moins dépourvu de caractère exécutoire l’acte de cautionnement du 19 juillet 1988 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOISSELLES, à la Banque Pétrofigaz et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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