CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 187885
SOCIETE GTM-INTERNATIONAL SOCIETE GTM-REUNION
M. Méda, Rapporteur
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement
Séance du 22 février 2002
Lecture du 25 mars 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil dEtat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1997 et 16 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE GIM-INTERNATIONAL, dont le siège est 61, Avenue Jules Quentin àNANTERRE (92000) et pour la SOCIETE GTM-REL]NION, dont le siège est ZIC n°2, BP 215, LE PORT (97420) ; les sociétés GTM-INTERNATIONAL et GTM-REUNION demandent au Conseil dEtat d’annuler l’arrêt du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête tendant :
1°) à l’annulation du jugement en date du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendmt, d’une part à l’annulation de la décision du 28 octobre 1993 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme a refusé le réajustement du prix du marché passé pour la réalisation du nouveau port de la Réunion et les a renvoyées devant le comité consultatif de règlement amiable des litiges, d’autre part à la condamnation de l’Etat à leur payer, avec les intérêts, les sommes de 21 441 595,25 F hors taxes, au titre de l’augmentation du coût du marché, et de 9 221 880 F, au titre des pénalités appliquées à tort ; 2°) à l’annulation de la décision précitée du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme en date du 28 octobre 1993 ; 3°) à la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes de 21 441 595,25 F hors taxes au titre de l’augmentation du coût du marché et de 9 221 880 F au titre du remboursement des pénalités de retard appliquées à tort avec les intérêts à compter du 1er juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soliner, avocat de la SOCIETE GTM-INTERNATIONAL et de la SOCIETE GTM-REUNION,
les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvemement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché passé en 1990, le groupement d’entreprises constitué par les sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION s’est engagé à réaliser pour le compte de l’Etat les travaux relatifs à la construction des quais 14 et 15 (3ème phase) du port de la Pointe des galets à La Réunion ; que diverses difficultés rencontrées par les entrepreneurs ont entrainé des augmentations de coûts ainsi que des retards qui ont contraint le groupement à payer des pénalités ; que dans ces conditions, celui-ci a présenté un mémoire de réclamation en application de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, relatif au, règlement des différends et des litiges ; qu’après avoir notifié au groupement, qui l’a acceptée, une proposition pour le règlement du différend comportant un allongement des délais et une indemnité totale de 21 286 300 F hors taxes, le directeur départemental de l’équipement de La Réunion, puis le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, ont refusé de signer l’avenant destiné à mettre en oeuvre cette proposition ; que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les conclusions des entrepreneurs tendant, d’une part à l’annulation de la décision par laquelle le ministre avait refusé de revoir le montant du marché, d’autre part à la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes résultant de la proposition de règlement et correspondant à l’augmentation du coût du marché et au remboursement d’une partie des pénalités de retard en conséquence de l’allongement des délais ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
Considérant qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris du 20 mars 1997 que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique ; qu’une telle mention fait foi par elle-même jusqu’à preuve contraire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme n’aurait pas été régulièrement informé de l’audience ne peut, en l’absence de tout élément de preuve susceptible de l’étayer, être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : "50.11. Si un différend survient entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations./ 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d’oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l’entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois àcompter de la date de réception par le maître d’oeuvre du mémoire de réclamation./ L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur.(...)" ;
Considérant, que les termes de l’article 50.12 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne font pas obstacle à ce que la proposition notifiée à l’entrepreneur subordonne sa mise en oeuvre à la passation d’un avenant ; que la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la proposition de règlement du différend transmise au groupement subordonnait su mise en oeuvre à un tel avenant ; que dès lors, en estimant que, dans la mesure où le règlement du différend était subordonné à la passation d’un avenant, l’acceptation par les sociétés de la proposition de l’administration ne pouvait à elle seule faire naître un accord entre les parties, la cour administrative d’appel de Paris, qui n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le règlement du litige n’avait pas fait l’objet d’un avenant, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GTM INTERNATIONAL, à la SOCIETE GTM REUNION et au ministre de l’équipement, des transports et du logement