TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 03-00784 du greffe
M. Robert H.
c/ COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG
Audience du 23 janvier 2004
Lecture du 20 février 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
dans la formation de jugement composée de :
Mme COSTA, présidente,
Mme MESSE et M. SIMON, conseillers,
assistés de M. HAAG, greffier,
rend le jugement suivant :
Par une requête, enregistrée au greffe le 4 mars 2003, sous le n° 03-00784, et par un mémoire ampliatif enregistré le 16 avril 2003, M. Robert H. demande au tribunal administratif d’annuler le point 22 relatif à la politique du vélo de la délibération du 28 février 2003 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg décide de supprimer le service public de location de vélo et de transférer l’activité à l’association VéloEmploi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2003, la Communauté urbaine de Strasbourg, conclut au rejet de la requête ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 janvier 2004.
Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée et pris connaissance de l’ensemble des mémoires et pièces produits par les parties.
Il a entendu à l’audience publique :
le rapport de M. SIMON, conseiller,
les observations de :
* M. Robert H., requérant,
* M. F., du service juridique de la C.U.S. défenderesse,
les conclusions de M. COLLIER, Commissaire du gouvernement.
Au vu :
du code général des collectivités territoriales,
du code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. [...] Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes,..." ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la Communauté urbaine de Strasbourg a créé, en 1993, un service public de location de vélos dont l’activité a été étendue à des secteurs annexes tels que, notamment, le gardiennage de vélos ; que ce service a été géré par elle en régie ; que par une délibération du 28 février 2003, le conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg a "approuvé le développement du vélo dans l’agglomération Strasbourgeoise et pris acte du projet présenté par l’association VéloEmploi à la Communauté urbaine de Strasbourg en date du 20 novembre 2002, ainsi que de la demande de soutien lui permettant de mener à bien ce projet, [qu’elle] a par ailleurs décidé : d’abandonner l’exploitation en régie des trois structures Vélocation (locations de vélos), Véloparc (gardiennage de vélos) et Voiturelec’location (location de véhicules électroniques), de conserver l’exploitation en régie de la structure VéloServices (mise à disposition et location de vélos aux élus et au personnel de la collectivité et du Parlement européen), de mettre fin à sa représentation dans le conseil d’administration et en tant que membre de l’association VéloEmploi, de soutenir en 2003, le projet présenté par l’association VéloEmploi en apportant : une contribution financière de fonctionnement de 152.000 euros, une contribution en nature par la mise à disposition gratuite de locaux à caractère commercial, de 1 000 vélos, d’un fourgon et d’une remorque de transport, tels que définis dans la convention (...), au titre de l’intérêt général que représente ce projet dans le cadre de la politique du vélo que la Communauté urbaine de Strasbourg souhaite mettre en oeuvre." ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de cette délibération que la Communauté urbaine de Strasbourg a transféré à l’association VéloEmploi la plupart des moyens financiers et logistiques nécessaires au fonctionnement du service de location de vélos à destination des usagers de l’agglomération en conservant la gestion en régie de la partie de ce service s’adressant aux élus, au personnel de la collectivité et du Parlement européen ; qu’en mettant à disposition de ladite association des locaux commerciaux et des véhicules, en lui remettant 1000 vélos, dont elle assure, par ailleurs, le remplacement et en lui assurant un financement, la Communauté urbaine de Strasbourg l’a, en réalité, chargé d’exécuter la partie du service public transféré qui jusqu’alors était géré en régie ; que, par suite, la collectivité n’a pas, comme elle le soutient, supprimé le service public de location de vélos mais a simplement modifié pour une partie son mode de gestion ;
Considérant qu’en confiant de la sorte ce service public à VéloEmploi, personne morale de droit privé, laquelle assure 37% de sa rémunération par l’exploitation du service, en obligeant celle-ci, tel qu’il est dit dans la convention de mars 2003 liant les deux parties, à utiliser le logo officiel et les prescriptions graphiques des enseignes et en se réservant un contrôle administratif et comptable, la Communauté urbaine de Strasbourg a procédé, par les liens qu’elle maintient avec cette association, à une délégation de service public au sens des dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales susrappelées ;
Considérant qu’il est constant que la Communauté urbaine de Strasbourg, en ne procédant pas, comme lui en faisait obligation les dispositions susrappelées de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, à une publicité préalable à la mise en délégation du service public de location de vélos, n’a pas permis la présentation d’offres concurrentes à celle de l’association VéloEmploi ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Robert H. est fondé à soutenir que la délibération du 28 février 2003 du conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg est illégale et doit être annulée ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 février 2003 du conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H. et à la Communauté urbaine de Strasbourg.