TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 035797
COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE
Ordonnance du 2 février 2004
Référé suspension
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le président de la cinquième chambre, juge des référés :
Par une requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2003, sous le n° 035797, la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE, prise en personne de son maire, ayant pour avocat Me Gilles Margall, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la décision par laquelle le président du syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon a implicitement refusé d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical la question de son retrait, ainsi que la décision par laquelle ledit syndicat a refusé d’autoriser ce retrait,
de faire injonction au président du syndicat précité, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical la question de son retrait, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard en cas d’inexécution, dans un délai d’un mois, de la décision à intervenir,
de condamner le syndicat précité à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2003, le syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon, représenté par son président en exercice et dont le siège est hôtel du département, 30044 Nîmes Cedex, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2004, la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE conclut aux mêmes fins que sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2004, la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE conclut aux mêmes fins que sa requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 janvier 2004.
Le président de la cinquième chambre a examiné la requête, la demande effectuée par le maire de Sainte Anastasie au président du syndicat précité, en date du 15 avril 2003, et les pièces du dossier.
Au cours de l’audience publique, il a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Margall, pour la commune de Sainte Anastasie et de Mme Robin-Levy, pour le syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon.
Au vu :
du recours en annulation présenté contre la décision contestée, enregistré le 2 juillet 2003, sous le n° 033244,
du code de justice administrative
et de la délégation du président du tribunal en date du 1er janvier 2004, en application de l’article L.511-2 dudit code,
Considérant qu’au cours de l’audience, la représente du syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon a indiqué oralement que son mémoire en défense, bien qu’il ait été présenté dans l’instance au fond n° 033244, devait être regardé comme présenté également dans la présente instance en référé ; que dès lors, il y a lieu, pour le juge des référés, de prendre en compte ce mémoire en défense ;
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la commune de Sainte Anastasie demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon a implicitement refusé d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical la question de son retrait, ainsi que la décision par laquelle le même président a, implicitement, refusé d’autoriser ce retrait ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13 des statuts du syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon, approuvés par arrêté préfectoral du 20 avril 1993 : "Toute commune qui le souhaite pourra, à tout moment, après s’être acquittée des obligations juridiques contractées auparavant, se retirer du syndicat mixte (...)" ;
Considérant que les dispositions statutaires précitées confèrent aux communes membres du syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon qui en expriment le souhait le droit de se retirer à tout moment dudit syndicat ; que leur droit au retrait est acquis à compter du jour où la délibération en exprimant le souhait est notifié au syndicat mixte ; que la définition des obligations dont elles doivent alors s’acquitter afin que le retrait prenne pleinement effet ne peut concernent que les obligations "contractées auparavant", soit les obligations contractées jusqu’à la date à laquelle la délibération précitée est notifiée au syndicat mixte, si celle-ci est exécutoire ; que la définition de la nature et de l’étendue de ces obligations incombent nécessaire au syndicat mixte, bénéficiaire du transfert de compétences des communes qui en sont membres ;
Considérant que par une délibération en date du 18 décembre 2002, le conseil municipal de Sainte Anastasie a décidé de se retirer du syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon ; que cette délibération doit être regardée comme constituant la première phase de la procédure de retrait prévue par les dispositions de l’article 13 des statuts : qu’il résulte de l’instruction que cette délibération est devenue exécutoire le 17 avril 2003 et qu’elle a été notifiée par le maire de Sainte Anastasie au président du syndicat mixte par une lettre le 15 avril 2003, reçue le 17 avril suivant ; que par la même lettre, le maire a demandé au président du syndicat mixte de mettre cette question à l’ordre du jour du prochain conseil syndical ; que, dans ces conditions, cette demande peut être regardée comme une demande d’inscription à l’ordre du jour du conseil syndical de la question de la définition des obligations juridiques dont la commune devait s’acquitter, en vertu de l’article 13 des statuts ; qu’il est constant que le président du syndicat mixte n’a jamais répondu à la demande en cause ; que si, après des négociations entre le syndicat mixte et la commune, celle-ci s’est acquittée de certaines de ses obligations, notamment en réglant sa participation à des frais de fonctionnement du syndicat pour les années 2000 et 2003, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas contesté que l’intégralité des obligations qu’elle doit remplir préalablement à son retrait n’a toujours pas été définie à ce jour ; qu’il suit de là que d’une part, la commune de Sainte Anastasie peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet de sa demande d’inscription à l’ordre du jour et que, d’autre part, la persistance de l’incertitude sur les obligations dont elle doit s’acquitter est de nature à créer une situation d’urgence, compte tenu de l’atteinte qui est portée à son droit statutaire de se retirer à tout moment du syndicat mixte ;
Considérant qu’au regard de l’obligation qui pèse sur le syndicat mixte de définir les obligations que doit remplir la commune de Sainte Anastasie afin que son retrait devienne effectif, le moyen tiré de ce que le refus d’inscription à l’ordre du jour opposé par le président méconnaît les dispositions de l’article 13 des statuts est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute quant à la légalité de ce refus ; que la requérante est donc fondée à demander la suspension de cette décision ;
Considérant, en revanche, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 13 des statuts du syndicat que le retrait d’une commune membre n’est pas soumis à aucune autorisation préalable du syndicat ; qu’ainsi, la commune de Sainte Anastasie ne peut se prévaloir d’aucun refus implicite sur ce point et qu’elle ne peut, par suite, demander la suspension d’une telle décision ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-3 du code précité : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet" ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement qu’il soit fait injonction au syndicat mixte d’inscrire à l’ordre du jour de son comité syndical la question de la définition des obligations à remplir, jusqu’au 17 avril 2003, par la commune de Sainte Anastasie préalablement à son retrait ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution de cette injonction au delà du délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de condamner le syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon à payer à la commune de Sainte Anastasie une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande d’inscription par la commune de Sainte Anastasie à l’ordre du jour du conseil du syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon de la question de la définition des obligations dont elle doit s’acquitter en vue de son retrait est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon d’inscrire à l’ordre du jour de son conseil syndical la définition des obligations à remplir par la commune de Sainte Anastasie jusqu’au 17 avril 2003.
Article 3 : Faute pour le syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon d’exécuter l’injonction visée à l’article 2 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, ledit syndicat sera astreint au paiement d’une amende de 500 € par jour.
Article 4 : Le syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon est condamné à verser à la commune de Sainte Anastasie une somme de 800 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE et au syndicat mixte d’aménagement, de protection et mise en valeur du massif et des gorges du Gardon. Copie en sera transmise au préfet du Gard.