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Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2003, n° 03-02496, Denis M. et autres c/ Ville de Schiltigheim

Le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. S’il appartient au conseil municipal de réglementer ce droit, c’est sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

N° 03-02496

M. Denis M. et autres c/
VILLE DE SCHILTIGHEIM

Audience du 21 novembre 2003
Lecture du 19 décembre 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG,

dans la formation de jugement composée de

M. ROUVIERE, président,
Mme MESSE et M. SIMON, conseillers,
assistés de M. HAAG, greffier,

rend le jugement suivant :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2003, sous le n° 03-02496, et par un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2003, M. Denis M., Mme Andrée M., Mme Anne S. et M. Vincent K. demandent au tribunal administratif d’annuler le point 12 de la délibération en date du 6 mai 2003 du conseil municipal de la ville de SCHILTIGHEIM en tant qu’il modifie les articles 20 et 29 du règlement intérieur du conseil municipal ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2003, la ville de SCHILTIGHEIM conclut au rejet de la requête ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 novembre 2003.

Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée et pris connaissance de l’ensemble des mémoires et pièces produits par les parties.

Il a entendu à l’audience publique :
- le rapport de M. SIMON, conseiller,
les observations de :
* M. Denis M., requérant,
* M. R., chargé de mission à la direction générale de la ville de SCHILTIGHEIM,
les conclusions de M. COLLIER, commissaire du gouvernement.

Au vu :
- du code général des collectivités territoriales,
- du code de justice administrative ;

Sur la modification de l’article 20 du règlement intérieur du conseil municipal :

Considérant que l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin donne compétence au conseil municipal pour délibérer sur les affaires de la commune ; qu’aux termes de l’article 2121-8 du même code : « Dans les communes des 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au Tribunal administratif » ;

Considérant que le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux ; que s’il appartient au conseil municipal de réglementer ce droit, c’est sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif ;

Considérant qu’aux termes du point 12 de la délibération du conseil municipal de la ville de Schiltigheim du 6 mai 2003, l’article 20 du règlement intérieur est ainsi rédigé : « Des amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Les projets de délibération exprimant toutefois toujours une cohérence, ces amendements doivent se présenter comme des projets alternatifs de délibération, également cohérents. Ils doivent être présentés par écrit au Maire, 24 heures avant la séance. Le Maire met ces projets alternatifs en délibération avant l’examen du texte principal » ;

Considérant que les dispositions de cet article, qui subordonnent la recevabilité d’un amendement au dépôt d’un projet de délibération alternative présentée par écrit au maire 24 heures avant la séance du conseil municipal, rendent irrecevable tout amendement soumis directement au conseil municipal par un conseiller lors du débat sur un projet de délibération ;

Considérant qu’une telle règle porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’amendement ;

Considérant que, par suite, il y a lieu d’annuler le point 12 de la délibération du 6 mai 2003 en tant qu’il modifie l’article 20 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Schiltigheim ;

Sur la modification de l’article 29 du règlement intérieur du conseil municipal :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. [...] » ;

Considérant qu’ aux termes du point 12 de la délibération du conseil municipal du 6 mai 2003 le dernier alinéa de l’article 29 du règlement intérieur est ainsi rédigé : « Enfin, une commission consultative des services publics locaux sera créée dans les conditions définies à l’article 1413-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 5-1 de la loi du 27 février 2002. Cette commission a pour vocation d’être consultée précédemment à tout nouveau projet de création de service public en délégation de service public ou en régie » ;

Considérant que ces dispositions donnent compétence à la commission consultative des services publics pour connaître des nouveaux projets de service public mais exclut sa compétence sur les services déjà en fonctionnement ;

Considérant que cette restriction est contraire aux dispositions de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, par suite, il y a également lieu d’annuler le point 12 de la délibération du 6 mai 2003 en tant qu’il modifie l’article 29 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Schiltigheim ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le point 12 de la délibération du 6 mai 2003 du conseil municipal de la ville de SCHILTIGHEIM est annulé en tant qu’il modifie les articles 20 et 29 du règlement intérieur du conseil municipal.

ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Denis M., à Mme André M., à Mme Anne S., à M. Vincent K. et à la ville de SCHILTIGHEIM. 

 


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