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TA
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Tribunal administratif de Nancy, 27 janvier 2004, n° 03682, Préfet de Meurthe-et-Moselle

Si le préfet de Meurthe et Moselle reproche au conseil communautaire d’avoir attribué au directeur général des services des primes d’un montant total annuel supérieur au taux moyen d’objectif, ledit taux a été fixé par un document interne à l’usage des préfectures, sous forme de circulaire du ministre de l’intérieur, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne s’impose pas aux collectivités territoriales et aux établissements publics pour respecter le principe de parité.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY

N° 03682
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PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
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M. Bonhomme
Rapporteur
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M. Wiernasz
Commissaire du Gouvernement
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Audience du 13 janvier 2004
Lecture du 27 janvier 2004
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Nancy

(2ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe du Tribunal sous le n° 03682, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande que le tribunal annule la délibération du 27 novembre 2002, par laquelle le conseil de la communauté de communes du pays de Pont à Mousson a fixé le régime indemnitaire du personnel ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de M. Bonhomme,
- les observations de Mme Puttemans, secrétaire administratif au bureau du contrôle de légalité, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle,
- les observations de Me Brecq-Coutant, avocat substituant Me Garreau, pour la communauté de communes de Pont-à-Mousson,
- les observations de M. Jean-Marie C.,
- et les conclusions de M. Wiernasz, commissaire du gouvernement ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur la demande d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes » ; que l’article 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider de transposer au bénéfice de ses agents une indemnité légalement créée au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat, il ne peut le faire que dans les conditions rappelées par les articles précités, en respectant notamment le principe de parité ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (…) » ; que l’article 2 du même décret dispose : « Le montant de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0,8 et 3 » ; que l’arrêté interministériel précité, en date du 26 décembre 1997, a fixé à 9 800 francs le montant de référence annuel prévu pour les directeurs de préfecture ;

Considérant qu’en décidant, par la délibération attaquée, d’appliquer au directeur général des services de l’établissement l’indemnité d’exercice de missions des préfectures au coefficient 3, le conseil de la communauté de communes du pays de Pont à Mousson n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ; que si le préfet de Meurthe et Moselle reproche au conseil communautaire d’avoir attribué au directeur général des services des primes d’un montant total annuel supérieur au taux moyen d’objectif, ledit taux a été fixé par un document interne à l’usage des préfectures, sous forme de circulaire du ministre de l’intérieur, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne s’impose pas aux collectivités territoriales et aux établissements publics pour respecter le principe de parité susrappelé ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe et Moselle n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit pour ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération attaquée fixe à 552,29 euros le montant de référence annuel de l’indemnité d’administration et de technicité due aux éducateurs des activités physiques et sportives de 2ème classe jusqu’au 7ème échelon, et à 804,80 euros le montant annuel de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires due aux éducateurs des activités physiques et sportives à partir du 8ème échelon ; qu’il n’appartient pas à l’assemblée délibérante de préciser les coefficients applicables individuellement à ces montants de référence ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe et Moselle n’est pas fondé à soutenir que le conseil communautaire n’a pas fixé les limites du régime indemnitaire pour la filière sportive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe et Moselle n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 27 novembre 2002, par laquelle le conseil de la communauté de communes du pays de Pont à Mousson a fixé le régime indemnitaire du personnel ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à la communauté de communes du pays de Pont à Mousson une somme de neuf cents euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à la communauté de communes du pays de Pont-à-Mousson une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, à la communauté de communes du pays de Pont-à-Mousson, à M. Jean-Marie C. et à M. Jean-Jacques F..

Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à Me Garreau, avocat.

 


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