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Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 249821, Fédération Sud Collectivités territoriales

L’attribution de plein droit d’un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale aux organisations syndicales représentatives au plan national au sens de l’article L. 133-2 du code du travail qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale ne constitue pas une discrimination entre organisations syndicales proscrite par les stipulations combinées des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’une telle mesure a été prise dans le but de renforcer le pluralisme syndical au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et que ses effets ne sont pas disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249821

FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES

M. Bardou
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2003
Lecture du 24 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES, représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 15 février 2002 du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 8 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale " attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d’un siège (...) " ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pris pour l’application de ces dispositions : " Les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes : 1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l’article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires disposent au minimum d’un siège ; 2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus./ La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales " ; qu’aux termes de l’article L. 133-2 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants : les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté du syndicat, l’attitude patriotique pendant l’occupation " ;

Considérant qu’à l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 15 février 2002 du ministre de l’intérieur et du ministre de la fonction publique portant répartition des vingt sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient, par la voie de l’exception, que l’article 4 du décret du 10 mai 1984 modifié est illégal dans la mesure où il définit les organisations syndicales représentatives bénéficiant de plein droit d’un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par référence aux critères de représentativité fixés par l’article L. 133-2 du code du travail et non par référence à ceux de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du 16 décembre 1996, aux termes duquel : " Sont regardés comme représentatifs de l’ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : 1° Disposent d’un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 2° Ou recueillent au moins 10% de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2% des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique (...) " ; que, toutefois, la représentativité des confédérations et fédérations syndicales qui, en vertu de l’article 8 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, disposent au minimum d’un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale doit s’apprécier au regard de la seule fonction publique territoriale et non, comme le soutient la fédération requérante, au regard de l’ensemble des fonctions publiques régies par la loi du 13 juillet 1983 ; que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que l’article 4 du décret du 10 mai 1984 méconnaîtrait l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit par conséquent être écarté ;

Considérant que l’attribution de plein droit d’un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale aux organisations syndicales représentatives au plan national au sens de l’article L. 133-2 du code du travail qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale ne constitue pas une discrimination entre organisations syndicales proscrite par les stipulations combinées des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’une telle mesure a été prise dans le but de renforcer le pluralisme syndical au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et que ses effets ne sont pas disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi ;

Considérant que la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui n’a obtenu que 1,27 % des suffrages lors du dernier renouvellement des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale, et qui se borne à faire valoir qu’elle a recueilli 4,88 % des suffrages aux élections des représentants du personnel au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ne produit aucun élément relatif aux critères de représentativité fixés par l’article L. 133-2 du code du travail tels que les effectifs et les cotisations ; qu’elle n’établit donc pas qu’elle serait représentative au plan national au sens de ce texte et qu’elle aurait dû à ce titre se voir attribuer un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2002 du ministre de l’intérieur et du ministre de la fonction publique portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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