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Cour administrative d’appel de Douai, 4 novembre 2003, n° 00DA00494, Patrick V. et CCAS de Wattrelos

Le principe d’égalité fait obstacle à ce qu’un directeur territorial occupe l’emploi de directeur d’un établissement public non assimilable à une commune de plus de 10 000 habitants. Par suite, un établissement public assimilable à une commune n’atteignant pas ce seuil démographique ne peut légalement promouvoir sur place, dans le grade de directeur territorial, un fonctionnaire exerçant ses fonctions dans ses services, quand bien même un emploi correspondant à ce grade figurerait dans le tableau de ses effectifs, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 .

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N°s 00DA00494, 00DA00520

M. Patrick V.
C.C.A.S de Wattrelos

M. Berthoud
Rapporteur

M. Michel
Commissaire du Gouvernement

Audience du 21 octobre 2003
Lecture du 4 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

3ème chambre

Vu 1°) la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai sous le n°00DA00494, par laquelle M. Patrick V., demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-4438 du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a annulé les arrêtés en date des 21 et 26 août 1998 du président du centre communal d’action sociale de Wattrelos, le nommant dans le grade de directeur territorial et lui octroyant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires correspondante ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2003
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- les observations de Me Dutat, avocat, pour le centre communal d’action sociale de Wattrelos ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur le non-lieu :

Considérant que, par jugement du 29 février 2000, le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a annulé les arrêtés en date des 21 et 26 août 1998 du président du centre communal d’action sociale de Wattrelos, nommant M. V., attaché principal territorial chargé de la direction de cet établissement public, dans le grade de directeur territorial, avec effet au 1er septembre 1998, et lui octroyant l’ indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires correspondante ; que si M. V. a été nommé ultérieurement directeur territorial, à compter du 1er avril 2000, par arrêté du 19 mai 2000, l’intervention de cet arrêté n’a pas privé d’effet ledit jugement ; que le préfet n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’appel de M. V. est devenu sans objet, et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant que l’article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982, aux termes duquel "Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général ( ...) En toutes matières ( ...)", qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, par suite, le préfet du Nord a pu légalement donner au secrétaire général de la préfecture délégation de signature pour déférer de tels actes au tribunal administratif de Lille ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le déféré était irrecevable, dès lors qu’il était signé du secrétaire général de la préfecture du Nord, et non du préfet lui-même, doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : "Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d’habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l’importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l’emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d’office public d’habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d’un établissement public dont l’importance permet de l’assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants (...)" ;

Considérant que le principe d’égalité entre fonctionnaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux ne s’oppose pas à ce que, en application des dispositions réglementaires précitées, l’occupation par un agent d’un emploi correspondant au grade de directeur territorial soit subordonnée à l’importance de la collectivité ou de l’établissement où il exerce ses fonctions ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’un directeur territorial occupe l’emploi de directeur d’un établissement public non assimilable à une commune de plus de 10 000 habitants ; que, par suite, un établissement public assimilable à une commune n’atteignant pas ce seuil démographique ne peut légalement promouvoir sur place, dans le grade de directeur territorial, un fonctionnaire exerçant ses fonctions dans ses services, quand bien même un emploi correspondant à ce grade figurerait dans le tableau de ses effectifs, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que, nonobstant le nombre et la qualité des agents du centre communal d’action sociale de Wattrelos, cet établissement public n’était pas assimilable à une commune de plus de 10 000 habitants, en raison du caractère peu diversifié de sa compétence d’attribution et du montant limité, quel que soit le mode de calcul, de son budget ; que si le nombre des agents employés par le centre communal d’action sociale de Wattrelos et leur niveau de qualification étaient effectivement équivalents à ceux des personnels employés par certaines communes du département du Nord qui atteignent le seuil de 10 000 habitants, il est constant que le budget de cet établissement public, même en tenant compte des budgets annexes des institutions sociales ou médico-sociales qui lui étaient directement rattachées, ne dépassait pas 44 000 000 francs, et que ses compétences étaient peu diversifiées ; que, si le centre communal d’action sociale de Wattrelos se prévaut de l’intérêt général de ses missions, il ne fournit aucun terme de comparaison financier, ni aucun élément relatif aux particularités de ses activités ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le centre communal d’action sociale de Wattrelos satisferait à l’ensemble des conditions cumulatives mentionnées par l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 et autorisant son assimilation à une commune de plus de 10 000 habitants ;

Considérant enfin que si l’arrêté du 11 janvier 1995, nommant M. V. dans le grade d’attaché principal territorial, et l’arrêté du 26 octobre 1995, le nommant dans l’emploi de directeur du centre communal d’action sociale, n’ont pas été déférés par le préfet au tribunal administratif et sont devenus définitifs, ces décisions n’ont eu ni pour objet, ni pour effet, de lui conférer un droit acquis à bénéficier ultérieurement d’un avancement dans le grade de directeur territorial, alors même qu’il remplissait les conditions d’ancienneté exigées par ce décret pour une telle promotion et que ses qualités professionnelles étaient reconnues ; que M. V., qui était, à la date des décisions en litige, agent d’un établissement public distinct de la commune de Wattrelos, ne saurait se prévaloir de la situation statutaire faite aux responsables des services administratifs de cette commune ; qu’il ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, des dispositions réglementaires intervenues postérieurement à ces décisions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V. et le centre communal d’action sociale de Wattrelos ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 pour annuler lesdites décisions ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre communal d’action sociale de Wattrelos la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Patrick V. et du centre communal d’action sociale de Wattrelos sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick V., au centre communal d’action sociale de Wattrelos et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

 


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