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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 décembre 2003, n° 99BX02834, Commune de Saint-Paul

Il résulte des dispositions de l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales que les conseillers municipaux ne peuvent légalement bénéficier de délégations qu’en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints. En application de l’article L. 2122-33 du code précité, le maire ne peut déléguer à des adjoints spéciaux que les attributions qu’il exerce au nom de l’Etat. La police des funérailles et des lieux de sépultures, qui relève de la police municipale, n’est pas au nombre des matières qui peuvent être délégués à ces derniers.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX02834

COMMUNE DE SAINT-PAUL

M. Chavrier
Président

M. Bayle
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(2ème chambre)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 24 janvier 1999 et le 22 février 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

La COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la cour :

1° d’annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Jocelyne Lauret, la délibération du conseil municipal de Saint-Paul du 27 mars 1997 fixant le taux des indemnités de fonctions des adjoints spéciaux de la commune ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme Lauret devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3° de condamner Mme Lauret à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu’un obstacle quelconque, ou l’éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d’adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal... " et qu’aux termes de l’article L. 2122-33 du même code : " L’adjoint spécial mentionné à l’article L. 2122-3 remplit les fonctions d’officier d’état civil et peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n’a pas d’autres attributions " ;

Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2123-24 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire (...) sont au maximum égales à 40 p. 100 de l’indemnité maximale du maire de la commune... Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l’article L. 2122-18 et de l’article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal... " ; qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal... " ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la délibération du 27 mars 1997 par lequel le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a accordé le versement d’une indemnité aux conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonctions et par ailleurs investis d’un mandat d’adjoint spécial, au motif que la qualité d’adjoint spécial ne résulte pas d’une délégation de fonctions au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et que, par suite, elle n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prises en considération pour permettre l’octroi de l’indemnité prévue par l’article L. 2123-24 du même code ; qu’il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la COMMUNE DE SAINT-PAUL, investis par ailleurs d’un mandat d’adjoint spécial, ont bénéficié d’une délégation de fonctions du maire de cette collectivité en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture, par arrêté du 24 mars 1997 pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-PAUL est fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation de la délibération litigieuse, en annulant cet acte au motif que la qualité d’adjoint spécial ne permettait pas aux conseillers municipaux en cause de bénéficier d’une indemnité de fonctions ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Lauret devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

Considérant que Mme Lauret est recevable à invoquer à l’encontre de la délibération attaquée, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté de délégation de signature du maire de Saint-Paul en date du 24 mars 1997, qui est de nature réglementaire et en considération duquel le conseil municipal a décidé d’accorder aux conseillers municipaux investis d’un mandat spécial une indemnité de fonctions ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions susrappelées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que les conseillers municipaux ne peuvent légalement bénéficier de délégations qu’en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attribution de délégations du maire aux conseillers municipaux ait été justifiée par l’absence ou l’empêchement des adjoints ; d’autre part, qu’en application de l’article L. 2122-33 du code précité, le maire ne peut déléguer à des adjoints spéciaux que les attributions qu’il exerce au nom de l’Etat ; que, la police des funérailles et des lieux de sépultures, qui relève de la police municipale, n’est pas au nombre des matières qui peuvent être délégués à ces derniers ; que, par suite, les délégations critiquées, qui ne pouvaient être accordées aux intéressés ni en leur qualité de conseillers municipaux, ni en leur qualité d’adjoints spéciaux, ont été prises par le maire en violation des articles L 2122-18 et L. 2122-33 susmentionnés ; que l’illégalité de ces délégations prive de base légale la délibération litigieuse du 27 mars 1997 ; qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la demande, que la COMMUNE DE SAINT-PAUL n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé cette délibération ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Lauret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-PAUL la somme qu’elle demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL est rejetée.

 


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