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Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 249995, Communauté de Communes Artois-Lys

Le législateur n’a expressément prévu la prise en charge par les communes ou leur groupement, au titre de l’assainissement non collectif, que des prestations et dépenses de contrôle et, le cas échéant, d’entretien des installations d’assainissement autonome. Les communes ou leur groupement ne peuvent étendre l’objet des services publics à caractère industriel et commercial que constituent les services d’assainissement non collectif que si un intérêt public le justifie et dans le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 249995

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS

M. Bereyziat
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 avril 2003
Lecture du 23 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS, dont le siège est 7, rue de La-Haye, B.P. 57 à Lilliers (62193 cedex) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci, statuant sur la demande de M. Jean D. agissant en exécution de jugements du tribunal d’instance de Béthune en date des 18 novembre 1999 et 4 octobre 2001, a déclaré illégaux, d’une part, l’article 2 de la délibération II-14 prise le 17 juin 1998 par le conseil de la communauté requérante, modifiée le 1er octobre 1998 et instituant une participation de raccordement au réseau d’assainissement collectif, d’autre part, les articles 1-3° et 2-3° de la délibération II-19 prise et modifiée aux mêmes dates par ce conseil, créant un service de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et instituant une redevance de réhabilitation ainsi qu’une participation aux travaux de réhabilitation ;

2°) de déclarer ces articles conformes à la loi ;

3°) de condamner M. D. à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales, ensemble le code des communes ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur l’environnement ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 pris pour l’application de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d’une demande de M. D. tendant au remboursement par la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS de sommes perçues en 1998 au titre de la participation de raccordement au réseau d’assainissement collectif instituée par l’article 2 de la délibération II-14 prise le 17 juin 1998 par le conseil de cette communauté de communes et modifiée le 1er octobre 1998, le tribunal d’instance de Béthune a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de cette délibération, ainsi que sur celle de la délibération II-19 de ce conseil, également prise le 17 juin 1998 et modifiée le 1er octobre 1998 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS relève appel du jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci, statuant sur la demande de M. D. agissant en exécution de ces jugements, a déclaré illégaux, d’une part, l’article 2 de la délibération II-14 instituant une participation de raccordement au réseau d’assainissement collectif, d’autre part, les articles 1-3° et 2-3° de la délibération II-19 créant un service de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et instituant une redevance de réhabilitation ainsi qu’une participation aux travaux de réhabilitation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D. :

Considérant que l’article R. 412-l du code de justice administrative, auquel renvoie l’article R. 811-13 du même code relatif aux règles d’introduction de l’instance devant le juge d’appel, dispose : "La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...)" ; qu’il ressort des pièces du dossier que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS a produit, à l’appui de son appel interjeté devant le Conseil d’Etat, la copie du jugement du 2 juillet 2002 qu’elle attaque ; que cet appel est, dès lors, recevable ; que la circonstance que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS n’ait pas produit copie des délibérations II-14 et II-19 prises le 17 juin 1998 par son conseil est sans incidence sur ce point ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d’une part, que le principe dit du "pollueur-payeur", issu du I de l’article 1er de la loi du 2 février 1995, et repris présentement à l’article L. 111-1 du code de l’environnement, n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime applicable aux redevances d’assainissement ; que, d’autre part, les considérations relatives à l’équilibre financier d’une personne chargée du service public de l’assainissement ne sauraient purger des illégalités dont ils sont éventuellement entachés les actes par lesquels son organe délibérant institue de telles redevances ; que, dès lors, en ne répondant pas aux moyens inopérants de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS tirés, d’une part, des conséquences qu’aurait entraînées l’application du principe "pollueur payeur" aux délibérations dont la légalité était en cause, d’autre part, des difficultés financières auxquelles les dispositions contestées de ces délibérations avaient pour objet de faire face, le tribunal administratif de Lille n’a pas entaché son jugement d’irrégularité ;

Sur la légalité de l’article 2 de la délibération II-14 du 17 juin 1998 modifiée relative à l’assainissement collectif :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 34 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : "Lors de la construction d’un nouvel égout ou de l’incorporation d’un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public./ Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l’entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS a, par l’article 2 de sa délibération II-14, institué une participation de raccordement au réseau d’assainissement collectif payable sous la forme d’un versement forfaitaire de 10 000 F par logement entrant dans le champ de ces dispositions ou alternativement par un prélèvement de 3,50 F par mètre cube d’eau consommé jusqu’à la date de raccordement de ce logement au réseau, quelle que soit cette date ;

Considérant, d’une part, qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que le montant de la participation forfaitaire susmentionnée n’excède pas le coût réel des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif réalisés sous la voie publique, calculé pour un immeuble donné ou, à supposer que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS soit dans l’impossibilité de procéder à un tel chiffrage, le coût des mêmes travaux pour la moyenne des habitations sises dans le ressort géographique défini au même article et compte tenu, le cas échéant, des subventions perçues et de la majoration pour frais généraux prévue par les dispositions législatives précitées ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS se prévaut notamment des "études financières réalisées en matière d’assainissement des eaux usées, notamment dans le cadre de l’étude de schéma directeur d’assainissement", que la délibération en cause a visées, elle ne les produit pas ; que, d’autre part, la participation assise sur la consommation d’eau potable est dépourvue de tout lien avec les dépenses engagées pour la réalisation de ces mêmes travaux ; qu’il suit de là que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégales les dispositions de l’article 2 de la délibération II-14, au motif qu’elles méconnaissent l’article L. 34 du code de la santé publique ;

Sur la légalité des articles 1-3° et 2-3° de la délibération II-19 du 17 juin 1998 modifiée relative à l’assainissement non collectif :

Considérant que, par l’article 1-3° de la délibération II-19 susmentionnée, la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS a institué un service facultatif de réhabilitation des installations d’assainissement autonome afférentes aux immeubles sis, dans son ressort géographique, en zone d’assainissement non collectif ; qu’en application de l’article 2-3° de cette même délibération, les sommes dues par les usagers en contrepartie de ce service peuvent être alternativement acquittées sous la forme d’une "redevance de réhabilitation" égale à 3,40 F par mètre cube d’eau consommée par ces usagers ou d’une "participation aux travaux de réhabilitation" fixée forfaitairement à 10 000 F par logement ;

En ce qui concerne l’article 1-3° :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la délibération dont s’agit : "Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l’épuration des eaux usées constitue un service d’assainissement" ; qu’aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif./ Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif (...)" ; qu’aux termes de l’article L. 2224-11 de ce code : "Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; qu’en vertu de l’article R. 372-14 du code des communes, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, le budget du service chargé de l’assainissement doit s’équilibrer en recettes et en dépenses ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales : "(...) Sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie (...), la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre (...)" ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que le législateur n’a expressément prévu la prise en charge par les communes ou leur groupement, au titre de l’assainissement non collectif, que des prestations et dépenses de contrôle et, le cas échéant, d’entretien des installations d’assainissement autonome, d’autre part, que les communes ou leur groupement ne peuvent étendre l’objet des services publics à caractère industriel et commercial que constituent les services d’assainissement non collectif que si un intérêt public le justifie et dans le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la création d’un service facultatif de réhabilitation des installations d’assainissement autonome situées dans le ressort de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS en zone d’assainissement non collectif contribue à l’équilibre financier global du service de l’assainissement non collectif assuré par cette collectivité et à la satisfaction des usagers, qui pourront confier à un seul prestataire, s’ils le souhaitent, l’ensemble des prestations relatives au contrôle, à l’entretien et à la réhabilitation de leurs installations ; qu’elle constitue ainsi un complément utile aux services de contrôle et d’entretien institués par cette collectivité, conformément à la loi, dans l’intérêt de l’hygiène et de la salubrité publiques ; qu’en outre, il n’est pas allégué qu’en fixant le montant des contributions exigées en contrepartie de ce service de réhabilitation, la communauté n’ait pas pris en compte l’ensemble des coûts de la prestation offerte, ou qu’elle ait bénéficié d’un avantage découlant des ressources ou moyens qui lui sont attribués au titre de ses autres missions de service public ; qu’ainsi elle n’a pas méconnu les conditions d’une concurrence loyale entre les prestataires de tels services ; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a déclaré illégales les dispositions de l’article 1-3° de la délibération II-19, au motif qu’elles méconnaîtraient le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. D. devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que le décret du 3 juin 1994, pris pour l’application de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et précisant notamment la consistance des services d’assainissement non collectif et les modalités d’assiette des redevances correspondantes, est entré en vigueur le 9 juin 1994 ; qu’ainsi M. D. n’est pas fondé à soutenir que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS n’aurait pas été compétente, à la date de la délibération litigieuse, pour instituer un tel service, faute qu’aucune mesure réglementaire eût été prise pour l’application des dispositions législatives dont s’agit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégales les dispositions de l’article 1-3° de la délibération II-19 instituant un service de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;

En ce qui concerne l’article 2-3° :

Considérant, d’une part, que l’article R.* 372-6 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en cause, dispose : "Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R.* 372-7 à R.* 372-18" ; que l’article R.* 372-8 de ce code dispose : "La redevance d’assainissement est assise sur le volume d’eau prélevé par l’usager du service d’assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source" ; qu’enfin, en vertu de l’article R.* 372-14 du même code, la facturation des sommes dues par l’usager est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau ou, à défaut, au nom du propriétaire de l’immeuble ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. D., la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS a pu à bon droit instituer une redevance de réhabilitation due par l’usager de ce service, assise sur la consommation d’eau du titulaire de l’abonnement aux services d’adduction et de distribution d’eau et calculée conformément aux dispositions de l’article R. 372-8 précité du code des communes, alors même que cet usager ne serait pas propriétaire de l’immeuble qu’il occupe ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que tant le tarif retenu pour cette redevance que le montant de la participation forfaitaire aux travaux de réhabilitation seraient excessifs et hors de proportion avec le service rendu est, compte tenu du caractère facultatif de ce service et de l’existence d’une concurrence effective sur le marché local, sans incidence sur la légalité des dispositions instituant lesdites redevance et participation ; qu’il suit de là que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégales les dispositions de l’article 2-3° de la délibération II-19 instituant une redevance de réhabilitation ainsi qu’une participation forfaitaire aux travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la communauté requérante est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. D., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS à payer à M. D. la somme qu’il demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 3 du jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. D. devant le tribunal administratif de Lille tendant à ce que soient déclarés illégaux les articles 1-3° et 2-3° de la délibération II 19 du 17 juin 1998 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS, ainsi que les conclusions de M. D. présentées devant le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-LYS, à M. Jean D. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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