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Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 300789, Ministre de la Santé et des solidarités c/ SELARL Pharmacie du Hamois

Il résulte des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, alors applicables, qu’un transfert d’officine de pharmacie ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil ; qu’en vertu de l’article L. 5125-14 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, si l’officine est implantée dans une zone urbaine sensible, son transfert ne peut être autorisé s’il est de nature à compromettre l’approvisionnement normal en médicaments de la population de cette zone.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300789

MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
c/ SELARL Pharmacie du Hamois

M. Alexandre Lallet
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 septembre 2008
Lecture du 27 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, qui demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 13 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, d’une part, a annulé le jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant la demande de la SELARL Pharmacie du Hamois dirigée contre la décision du 1er décembre 2003 du préfet de la Marne lui refusant l’autorisation de transférer son officine et contre le rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et, d’autre part, a annulé cette décision, et a enjoint au préfet de la Marne d’autoriser le transfert sollicité par la SELARL Pharmacie du Hamois dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SELARL Pharmacie du Hamois,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SELARL Pharmacie du Hamois :

Considérant qu’il résulte de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que les chefs de service peuvent, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ;

Considérant que le présent pourvoi est signé par le chef de service compétent de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, alors en fonction ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SELARL Pharmacie du Hamois ne peut qu’être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 1er de l’arrêt annulant le refus de transfert :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, alors applicables, qu’un transfert d’officine de pharmacie ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil ; qu’en vertu de l’article L. 5125-14 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, si l’officine est implantée dans une zone urbaine sensible, son transfert ne peut être autorisé s’il est de nature à compromettre l’approvisionnement normal en médicaments de la population de cette zone ;

Considérant, en premier lieu, qu’en estimant que le transfert d’officine envisagé par la SELARL Pharmacie du Hamois ne compromettrait pas l’approvisionnement normal en médicaments des habitants de la zone urbaine sensible dans laquelle elle est implantée, la cour administrative d’appel de Nancy, qui s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 5125-14 du code de la santé publique invoqué par la SELARL Pharmacie du Hamois et n’a, contrairement à ce qui est soutenu, soulevé d’office aucun moyen, a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que le motif tiré de ce que les nouveaux locaux dans lesquels la SELARL Pharmacie du Hamois envisageait de s’implanter étaient " plus spacieux et plus fonctionnels " présente un caractère surabondant ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ne peut utilement se prévaloir de ce que ce motif serait entaché d’erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’insuffisance de motivation, commettre d’erreur de droit ni dénaturer les faits de l’espèce, juger qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait opposé au transfert s’il s’était fondé uniquement sur les dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, sans examiner si ce motif, qui figurait dans l’arrêté du 1er décembre 2003 litigieux, pouvait légalement justifier une telle décision de refus ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 2 de l’arrêt enjoignant au préfet d’autoriser le transfert :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution " ; qu’en vertu de l’article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative refusant une autorisation pour plusieurs motifs, dont certains n’ont pas été censurés par le juge, implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la demande dont elle est de nouveau saisie par l’effet de cette annulation, et non qu’elle accorde l’autorisation sollicitée ; qu’il en va ainsi alors même que le juge s’est fondé sur ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en ne retenant que le ou les motifs qui n’ont pas été censurés ;

Considérant que, pour annuler l’arrêté du 1er décembre 2003 du préfet de la Marne, la cour administrative d’appel, après avoir censuré le motif tiré des dispositions de l’article L. 5125-14 du code de la santé publique, a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 5125-3 du même code, sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé d’un tel motif de refus ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’exécution de cet arrêt n’impliquait donc pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Marne, saisi à nouveau de la demande d’autorisation de transfert d’officine par l’effet de l’annulation prononcée, y fasse droit ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt attaqué par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a enjoint au préfet de la Marne d’accorder l’autorisation demandée dans un délai d’un mois et sous astreinte ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans cette mesure, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique : " La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. (.) " ; que l’administration est tenue de rejeter une demande de transfert portant sur une officine dont la licence est devenue caduque ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le gérant de la SELARL Pharmacie du Hamois, a remis au préfet de la Marne, le 2 octobre 2006, la licence qui lui permettait d’exploiter l’officine dont il a demandé le transfert, en application de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique ; que, par suite, les conclusions de la SELARL Pharmacie du Hamois tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne d’autoriser le transfert d’officine sollicité ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 13 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par la SELARL Pharmacie du Hamois devant la cour administrative d’appel de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES devant le Conseil d’Etat et les conclusions présentées par la SELARL Pharmacie du Hamois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à la SELARL Pharmacie du Hamois.

 


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