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Conseil d’Etat, 5 septembre 2008, n° 299582, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES)

ces dispositions confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l’attribution d’un logement de fonction et l’étendue de l’avantage ainsi accordé, sans que l’édiction par les autorités de l’Etat d’un texte réglementaire soit nécessaire

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299582

SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES)

M. Jean Musitelli
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 juin 2008
Lecture du 5 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 46, avenue d’Ivry à Paris Cedex 13 (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la délibération du 6 octobre 2006 du conseil régional d’Ile-de-France en tant qu’elle adopte, en son article 3, la liste des emplois de personnels techniques, ouvriers et de service pour lesquels un logement de fonction est attribué au sein du parc de logements des établissements publics locaux d’enseignement, suivant les modalités définies dans l’annexe 2 de cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mai 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le conseil régional d’Ile-de-France ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, dans sa rédaction applicable à l’espèce, auquel renvoie l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois (.) " ; que ces dispositions confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l’attribution d’un logement de fonction et l’étendue de l’avantage ainsi accordé, sans que l’édiction par les autorités de l’Etat d’un texte réglementaire soit nécessaire ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées fixant les emplois ouvrant droit à logement de fonction pour certaines catégories d’agents de la région Ile-de-France ne pouvaient être prises que par la voie d’un décret en Conseil d’Etat, doit être écarté ;

Considérant que les conditions et les modalités de l’attribution de logements de fonction aux agents en service dans les établissements publics locaux d’enseignement ne sont, ni au regard des dispositions de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, ni à celui des articles R. 234-9, R. 234-10 et R. 234-16 du code de l’éducation, au nombre des questions sur lesquelles le comité technique paritaire placé auprès du président du conseil régional d’Ile-de-France et le conseil interacadémique de l’éducation nationale d’Ile-de-France ont à être obligatoirement consultés ; que les comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles, qui sont institués auprès des administrations de l’Etat n’ont, par suite, pas compétence pour connaître des questions relatives à la concession de logements aux personnels relevant de la région Ile-de-France exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement ; qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que ces diverses instances auraient dû être consultées préalablement à l’intervention de la délibération attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 214-6 du code de l’éducation : "La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge" ; qu’aux termes de l’article L. 214-6-1 du même code : "La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées (.)" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions ainsi que de celles précitées de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, le conseil régional d’Ile-de-France a pu, par l’article 3 de la délibération attaquée du 6 octobre 2006, adopter la liste des emplois de personnels techniques, ouvriers et de service pour lesquels un logement de fonction est attribué au sein du parc de logements des établissements publics locaux d’enseignement ; que cette décision, qui détermine la liste des emplois concernés, ainsi que l’ordre de priorité dans l’attribution des concessions en fonction de la catégorie des établissements et du parc de logements disponible, est applicable aux seuls agents gérés par la région et n’a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, de modifier les conditions d’attribution des logements de fonction aux fonctionnaires de l’Etat en poste dans ces établissements, telles qu’elles sont fixées par les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE ne saurait utilement soutenir, à l’appui de sa demande d’annulation de l’article 3 de la délibération attaquée, que le conseil régional a fait une inexacte application des dispositions du décret du 14 mars 1986 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) et à la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’éducation nationale.

 


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