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Conseil d’Etat, 25 juin 2004, n° 221563, Commune de Gap

La réception sans réserves des travaux ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs qu’en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221563

COMMUNE DE GAP

M. J. Boucher
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juin 2004
Lecture du 25 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAP, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 3, rue du Colonel Roux à Gap (05000) ; la COMMUNE DE GAP demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 mars 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 28 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de divers participants à l’opération de construction d’un bâtiment à usage d’usine de transformation de matières plastiques à lui verser une somme totale de 1 920 954, 76 F (292 847, 67 euros) taxes comprises en réparation des dommages résultant des vices affectant l’étanchéité des toitures de ce bâtiment ;

2°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs une somme de 10 000 F (1 524, 49 euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GAP, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l’entreprise Festa, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Gilles P.,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’une convention la liant à la société Gap Plastique, la COMMUNE DE GAP a entrepris au profit de cette société la construction, sur son territoire, d’un bâtiment à usage d’usine de transformation de matières plastiques ; qu’à cette fin, elle a confié à un architecte, M. Bernard A., par une convention du 20 décembre 1988, une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; que, par un marché du 18 février 1989, elle a confié aux sociétés Festa père et fils et Ghebbano, constituées en groupement solidaire, la conception et la réalisation de l’ouvrage ; que ces sociétés ont elles-mêmes confié une mission de conception à un architecte, M. Gilles P., et sous-traité les travaux de charpente métallique et de bardage à la société Etablissements Cabrol frères, qui, à son tour, en a sous-traité une partie à la société Soderi ; qu’en outre, par une convention du 10 juin 1989, la COMMUNE DE GAP a confié à la société Socotec une mission de contrôle technique des travaux ; que, des infiltrations étant apparues dans la toiture du bâtiment, la COMMUNE DE GAP a recherché, devant le tribunal administratif de Marseille, d’une part, la responsabilité des sociétés Festa père et fils et Ghebbano, de l’architecte Bernard A. et de la société Socotec sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, d’autre part, la responsabilité des sociétés Etablissements Cabrol et Soderi et de l’architecte Gilles P. sur un terrain quasi-délictuel ; que la COMMUNE DE GAP se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 mars 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du 28 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des intéressés à lui verser une somme totale de 1 920 954, 76 F (292 847, 67 euros) taxes comprises en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des vices de conception et d’exécution affectant la toiture du bâtiment en cause ;

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant que c’est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que la cour administrative d’appel de Marseille, qui n’était pas liée par les conclusions du rapport d’expertise, a pu estimer que les vices affectant l’étanchéité de la toiture du bâtiment faisant l’objet du marché litigieux, dont elle a relevé que la COMMUNE DE GAP avait avisé les entrepreneurs à plusieurs reprises antérieurement à la date à laquelle il a été procédé à la réception sans réserves des travaux, devaient être regardés comme apparents à cette date ; qu’elle n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en déduisant de ces constatations que les conclusions de la COMMUNE DE GAP tendant à la condamnation des sociétés Festa père et fils et Ghebbano, de l’architecte Bernard A. et de la société Socotec sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pouvaient qu’être rejetées ;

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Considérant que la réception sans réserves des travaux ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs qu’en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage ; qu’ainsi, en se bornant à constater, pour rejeter les conclusions subsidiaires par lesquelles la COMMUNE DE GAP recherchait la responsabilité des sociétés Festa père et fils et Ghebbano, de l’architecte Bernard A. et de la société Socotec sur un terrain contractuel, que les travaux faisant l’objet du marché litigieux avaient fait l’objet d’une réception sans réserves, sans rechercher si les manquements imputés par le maître de l’ouvrage à ses cocontractants, et notamment à l’architecte Bernard A., se rattachaient ou non à la réalisation de l’ouvrage, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c’est sur le seul fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la COMMUNE DE GAP avait demandé, devant le tribunal administratif de Marseille, la condamnation des sociétés Festa père et fils et Ghebbano, de l’architecte Bernard A. et de la société Socotec à l’indemniser des conséquences dommageables des vices de conception et d’exécution affectant l’étanchéité du bâtiment faisant l’objet du marché litigieux ; qu’ainsi, les conclusions subsidiaires de la requête d’appel de la COMMUNE DE GAP, qui étaient constitutives d’une demande nouvelle, n’étaient en tout état de cause pas recevables et ne pouvaient, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu de substituer ce motif, qui répond à un moyen d’ordre public - lequel avait, en tout état de cause, été invoqué en défense devant les juges du fond - et ne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait, au motif, erroné en droit, retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ;

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Etablissements Cabrol frères et Soderi et de l’architecte Gilles P. :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la COMMUNE DE GAP tendant à la condamnation des sociétés Etablissements Cabrol frères et Soderi et de l’architecte Gilles P. sur un terrain quasi-délictuel, la cour administrative de Marseille a estimé, d’une part, que la commune n’établissait " ni l’étendue des manquements aux règles de l’art reprochés aux entreprises sous-traitantes Cabrol et Soderi, ni leur part dans la survenue des dommages ", d’autre part, que, " s’agissant de l’architecte, M. P., le manquement à son devoir de conseil qui lui est reproché se rattache au contrat de sous-traitance " ;

Considérant que seules les personnes ayant passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l’ouvrage à réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si elles ont participé à l’opération de travaux publics de construction de l’ouvrage en cause, les sociétés Etablissements Cabrol frères et Soderi et l’architecte Gilles P. ne sont pas intervenus dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage passé avec la COMMUNE DE GAP ; que les dommages dont cette commune demandait réparation étaient exclusivement imputés par elle à des vices de conception et d’exécution de cet ouvrage ; que, par suite, la COMMUNE DE GAP, alors même qu’elle entendait se placer sur un terrain quasi-délictuel, ne pouvait rechercher la responsabilité des sociétés Etablissements Cabrol frères et Soderi et de l’architecte Gilles P. à raison de ces dommages ; que ce motif, qui répond à un moyen d’ordre public et ne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif par lequel la cour a cru devoir rejeter au fond les conclusions de la COMMUNE DE GAP tendant à la condamnation des intéressés sur le terrain quasi-délictuel ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GAP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit solidairement mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE GAP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GAP, au titre des mêmes frais, une somme de 1 500 euros chacun au profit respectivement de la société Festa père et fils, de la société Socotec et de M. Gilles P. ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAP est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GAP versera une somme de 1 500 euros respectivement à la société Festa père et fils, à la société Socotec et à M. Gilles P..

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAP, à la société Festa père et fils, à la société Ghebbano, à la société Socotec, à la société Etablissements Cabrol frères, à la société Soderi, à M. Gilles P. et à M. Bernard A..

 


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